TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202371_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2202371, le 7 juillet 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 2022, M. F B A, représenté par Me Boureghda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir en date du 21 avril 2022 notifié par voie postale le 10 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de 30 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ; - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il a été pris en violation de son droit à être entendu car il a été privé de la possibilité de formuler des observations sur sa mesure d'éloignement ; - le refus de titre est entaché d'erreurs de fait car d'une part il ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors que sa première condamnation est ancienne et qu'il a exécuté la seconde, d'autre part il exerce un métier en tension enfin il est présent en France depuis 2012 ; - ce refus est entaché d'erreur de droit car il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; à la lecture du récépissé, sa demande aurait été instruite en tant que visiteur alors qu'à la lecture de l'obligation de quitter le territoire il aurait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; - il remplit les conditions pour une admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié car ressortissant tunisien, il est présent sur le territoire français depuis 5 ans, entrée de façon régulière, travaille depuis sans discontinuité, a présenté un contrat de travail auquel il a été répondu favorablement par la direction départementale du travail ; - le refus de titre méconnait la lettre et l'esprit de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 car la condition relative à la situation de l'emploi n'est pas opposable au ressortissant tunisien ; - ce refus méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur d'appréciation car il vit depuis de nombreuses années en France où résident la majorité de sa fratrie et où il travaille ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un courrier en date du 5 septembre 2022 la préfète d'Eure-et-Loir indique au tribunal que le requérant fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence en date du 16 août 2022 notifié le 5 septembre 2022. Par mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2203077, le 6 septembre 2022, M. F B A, représenté par Me Boureghda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir en date du 16 août 2022 notifié le 5 septembre 2022 l'assignant à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ; - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la mesure d'assignation n'est pas nécessaire car il ne présente pas de risques de fuites puisqu'il s'est présenté à la convocation qui lui a été adressée avec son justificatif de domicile, il n'a jamais tenté de se soustraite à une quelconque mesure et le délai de départ volontaire ne peut être considéré comme expiré puisqu'il est en attente du jugement de la requête en annulation présentée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car la préfète qui retient qu'il est célibataire et sans enfant et " que ces impératifs privés et familiaux ne font pas obstacle à ce qu'il lui soit interdit de quitter le département d'Eure et Loir " prend une mesure discriminatoire. Par mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022 à 14 heures, le rapport de Mme E. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F B A, ressortissant tunisien né le 16 mai 1987 a sollicité le 25 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté en date du 21 avril 2022, dont il demande l'annulation par la requête enregistrée sous le numéro 2202371, la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de 30 jours. Par arrêté en date du 16 août 2022 notifié le 5 septembre 2022, dont il demande l'annulation par la requête enregistrée sous le numéro 2203077, la préfète l'a assigné à résidence. 2. Les requêtes nos 2202371 et 2203077 présentées par M. B A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est () assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 5. En application des dispositions précitées, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant le requérant à résidence. La formation collégiale du tribunal reste cependant saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions relatives aux frais de l'instance. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. B A. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, préfète d'Eure-et-Loir, nommée par décret du 6 janvier 2021 publié le 7 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle, en vertu du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, a la même valeur juridique que les traités : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 9. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. A cet égard, la Cour de Justice de l'Union européenne dans son arrêt du 11 décembre 2014, C-249/13 a dit pour droit que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il n'oblige l'autorité nationale compétente ni à prévenir ce ressortissant, préalablement à l'audition organisée en vue de ladite adoption, de ce qu'elle envisage d'adopter à son égard une décision de retour, ni à lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors que ledit ressortissant a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que cette autorité s'abstienne de prendre une décision de retour. 10. En l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que M. B A ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, la seule circonstance que le requérant n'ait pas été invité à formuler des observations en préfecture avant l'édiction de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne. 11. En quatrième lieu, le requérant doit être regardé comme soulevant l'exception d'illégalité du refus de titre. 12. D'une part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni d'aucune pièce du dossier que la décision rejetant la demande de titre présentée en qualité de salarié tant sur le fondement de l'article 3 de l'accord que sur le pouvoir de régularisation exceptionnelle de la préfète est entaché d'erreur de droit, quand bien même le récépissé de demande de carte de séjour délivré le 25 octobre 2021 à l'intéressé mentionne qui a sollicité " la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention visiteur ". 13. D'autre part l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". 14. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B A sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, la préfète d'Eure-et-Loir s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé fournit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'aide plombier et que le métier d'aide plombier ne figure pas sur la liste de l'annexe I de l'accord. Contrairement à ce que soutient le requérant, elle a ainsi fait une exacte application de l'accord franco-tunisien et n'a pas illégalement opposée la condition relative à la situation de l'emploi. 15. Par ailleurs, quand bien même le requérant est présent sur le territoire français depuis plus de 5 ans, où il est entré en janvier 2016 de façon régulière et a présenté un contrat de travail à durée indéterminée valable à compter du 28 février 2020 pour lequel le service de main d'œuvre étrangère a émis un avis favorable le 1er décembre 2021, la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " à titre exceptionnel. 16. Ensuite, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. Si le requérant soutient qu'il est présent en France depuis plus de cinq ans, qu'une part importante de sa fratrie y vit et qu'il y travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où demeurent ses parents et cinq membres de sa fratrie. Dès lors en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 18. Enfin, si ainsi qu'il le soutient la circonstance que le requérant a été condamné le 2 février 2012 par le tribunal correctionnel de Chartres à 200 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique puis le 15 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Chartres à 35 heures de travaux d'intérêt généraux pour conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et pour usage illicite de stupéfiants, pour très regrettables qu'elles soient, ne suffisent pas à faire regarder l'intéressé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le refus de titre n'est pas fondé sur cette considération. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait ou d'appréciation sur ce point doit être écarté comme inopérant. 19. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre doit être écartée. 20. En dernier lieu, l'arrêté attaqué fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus d'accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées. Sur l'assignation à résidence : 22. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, préfète d'Eure-et-Loir, nommée par décret du 6 janvier 2021 publié le 7 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 23. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 24. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() ". 25. Il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige, le 16 août 2022, le délai de départ volontaire imparti par l'arrêté du 21 avril 2022 notifié le 10 juin 2022 était expiré, le fait qu'il a formé une requête en annulation à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire étant sans incidence. Au regard des dispositions précitées, la seule circonstance, invoquée par le requérant qu'il s'est présenté à la convocation qui lui a été adressée avec son justificatif de domicile et n'a jamais tenté de se soustraite à une quelconque mesure n'est pas de nature à établir que la décision d'assignation prononcée à son encontre ne serait pas fondée et que la préfète aurait méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 26. En dernier lieu, en mentionnant que le requérant est célibataire et sans enfant et " que ces impératifs privés et familiaux ne font pas obstacle à ce qu'il lui soit interdit de quitter le département d'Eure-et-Loir ", la préfète n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision de considérations discriminatoires. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n°2202371 tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions relatives aux frais de cette instance sont renvoyées devant la formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2202371 et la requête n°2203077 présentées par M. B A sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 202La magistrate désignée, Anne E Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202371
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TA4522 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2202371_20220922
Données disponibles
- Texte intégral