TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202371_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 26 août 2022, par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Yonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge l'Etat le versement à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée le contraint à résider irrégulièrement en France et le place dans une situation de précarité administrative ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle : •est entachée d'un vice d'incompétence ; • méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est complet ; •procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de titre de séjour de M. B a bien été enregistrée mais, compte tenu des moyens dont dispose l'administration, en est encore au stade de l'examen de son caractère complet, de sorte qu'il n'est pas possible d'en délivrer récépissé ; en conséquence, aucune décision portant refus de récépissé n'a pu intervenir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, s'agissant d'une première demande de titre de séjour et alors que la décision en litige est sans incidence sur la situation actuelle du requérant ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en effet : •le moyen tiré du vice d'incompétence est inopérant ; •M. B ne démontre pas avoir déposé un dossier complet et, en tout état de cause, du temps doit être laissé à l'administration pour apprécier ce point ; •aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête eu fond n° 2202372, enregistrée le 11 septembre 2022. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés, qui a indiqué que l'ordonnance pourrait relever d'office la perte d'objet des conclusions de la requête, la demande de titre de séjour de M. B ayant fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision implicite de refus qui a mis fin aux effets de la décision en litige ; - les observations de Me Ben Hadj Younes, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1990 et de nationalité marocaine, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, non formalisée mais qu'il estime révélée par un courriel du 26 août 2022, par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B a été reçue par les services de la préfecture de l'Yonne le 23 mai 2022. Par suite, en application des dispositions citées ci-dessus et quelles qu'aient été les conditions d'instruction de cette demande, une décision implicite de refus de titre de séjour est intervenue le 23 septembre 2022, décision en raison de laquelle le refus de récépissé opposé à M. B a en tout état de cause épuisé ses effets. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de ce refus de récépissé ainsi que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. . Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles L. 7611-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B. Article 3 : Les conclusions accessoires de M. B tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Ben Hadj Younes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202371_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel