TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202371_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale". Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la "convention de New-York", compte tenu de ses liens privés et familiaux, ainsi que de sa volonté d'intégration professionnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la " Convention de New York ", dès lors qu'elle dispose d'attachés familiales intenses et anciennes sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 12 avril 1996, soutient être entrée en France le 15 mars 2021, sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a présenté le 11 janvier 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 mai 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 15 mars 2021, en qualité de conjointe d'un ressortissant français dont elle est séparée depuis le mois de juillet 2021 et avec qui elle ne vit plus depuis cette période. Désormais hébergée au sein d'un centre d'action sociale, Mme A, célibataire et sans enfant, ne justifie par ailleurs d'aucune attache familiale en France. Si Mme A soutient qu'elle poursuit un projet professionnel en France, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ce projet, ni d'une quelconque activité professionnelle. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus au point 3 et de ce que Mme A ne justifie pas être dépourvue d'attaches au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, l'arrêté attaqué n'a porté aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant est inopérant alors que Mme A ne se prévaut pas de la présence d'un enfant à ses côtés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2202371_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel