TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202371_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 12 septembre 2022, M. E B A, représenté par Me Boureghda, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 notifié le 8 juin 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de compétence au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - l'arrêté a été pris en violation de son droit à être entendu ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait, alors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public puisque sa première condamnation est ancienne et qu'il a exécuté la seconde, qu'il exerce un métier en tension et qu'il est présent en France depuis 2012 ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit car il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation : à la lecture du récépissé, sa demande aurait été instruite en tant que visiteur alors qu'à la lecture de l'obligation de quitter le territoire, il aurait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour une admission au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié, étant ressortissant tunisien, présent sur le territoire français depuis cinq ans, entré de façon régulière, travaillant depuis sans discontinuité et présentant un contrat de travail auquel il a été répondu favorablement par la direction départementale du travail ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que la condition relative à la situation de l'emploi n'est pas opposable au ressortissant tunisien ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'il vit depuis de nombreuses années en France où réside la majorité de sa fratrie et où il travaille ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Joos a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E B A, ressortissant tunisien né le 16 mai 1987, est entré régulièrement en France le 20 janvier 2016 muni d'un visa de type " C ". Le 25 octobre 2021, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 avril 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Puis, par un arrêté du 16 août 2022, cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes enregistrées sous le n° 2202371 et 2203077, M. B A a demandé l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. M. B A ayant été assigné à résidence par un arrêté du 16 août 2022, il a été statué, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les conclusions des requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire, désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'assignant à résidence qui ont été rejetées par un jugement n° 2202371 et 2203077 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif en date du 22 septembre 2022. La formation collégiale demeure saisie des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, par un décret du Président de la République en date du 6 janvier 2021, Mme D C a été nommée préfète d'Eure-et-Loir. En vertu de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers, ainsi qu'en matière de droit d'asile. Dès lors, Mme C, préfète d'Eure-et-Loir, était compétente pour prendre et signer la décision portant refus de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le caractère suffisant de la motivation d'une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. 5. En l'espèce, le refus de séjour attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle, en vertu du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, a la même valeur juridique que les traités : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. A cet égard, la Cour de Justice de l'Union européenne dans son arrêt du 11 décembre 2014, C-249/13 a dit pour droit que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il n'oblige l'autorité nationale compétente ni à prévenir ce ressortissant, préalablement à l'audition organisée en vue de ladite adoption, de ce qu'elle envisage d'adopter à son égard une décision de retour, ni à lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors que ledit ressortissant a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier, en vertu du droit national, que cette autorité s'abstienne de prendre une décision de retour. 8. En l'espèce, il n'est pas sérieusement allégué que M. B A ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, la seule circonstance que le requérant n'ait pas été invité à formuler des observations en préfecture avant l'édiction du refus de séjour en litige n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne. 9. En quatrième lieu, d'une part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni d'aucune pièce du dossier que la décision rejetant la demande de titre présentée par M. B A en qualité de salarié tant sur le fondement de l'article 3 de l'accord de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 que sur celui du pouvoir de régularisation exceptionnelle de la préfète est entaché d'erreur de droit, quand bien même le récépissé de demande de carte de séjour délivré le 25 octobre 2021 à l'intéressé mentionne qu'il a sollicité " la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention visiteur ". 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Aux termes du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (.) ". 11. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B A sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, la préfète d'Eure-et-Loir s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé fournit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d'aide plombier et que le métier d'aide plombier ne figure pas sur la liste de l'annexe I de l'accord. Contrairement à ce que soutient le requérant, elle a ainsi fait une exacte application de l'accord franco-tunisien et n'a pas illégalement opposé la condition relative à la situation de l'emploi. 12. Par ailleurs, quand bien même le requérant est présent sur le territoire français depuis plus de cinq ans, où il est entré en janvier 2016 de façon régulière, et a présenté un contrat de travail à durée indéterminée valable à compter du 28 février 2020 pour lequel le service de main d'œuvre étrangère a émis un avis favorable le 1er décembre 2021, la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " à titre exceptionnel. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Si le requérant soutient qu'il est présent en France depuis plus de cinq ans, qu'une part importante de sa fratrie y vit et qu'il y travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où demeurent ses parents et cinq membres de sa fratrie. Dès lors, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 15. En dernier lieu, ainsi que le soutient M. B A, la circonstance qu'il a été condamné le 2 février 2012 par le tribunal correctionnel de Chartres à une peine de 200 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique puis le 15 mai 2018 par ce même tribunal à une peine de trente-cinq heures de travail d'intérêt général pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, ne suffit pas à le faire regarder comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public. 16. Toutefois, il résulte de l'instruction que la préfète d'Eure-et-Loir aurait pris la même décision portant refus de séjour si elle ne s'était fondée que sur les motifs rappelés aux points 11 à 14. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait ou d'appréciation entachant sa décision doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, qui s'y rattachent, restant à juger de la requête de M. B A, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B A restant à juger sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Quillévéré, président, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS Le président, Guy QUILLÉVÉRÉ La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4513 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202371_20230613
TA145 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2202371_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel