TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202371_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, M. A B, représenté par Me Layani, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, des cotisations supplémentaires de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en le regardant comme bénéficiaire de frais de voyages et de déplacements engagés par la société New Adamer, sans établir une distribution de cette somme entre ses mains, le service a méconnu le principe d'indépendance des procédures suivies auprès de la société et de son dirigeant ; - le service ne lui a pas indiqué comment il a identifié les crédits figurants sur son compte bancaire personnel, susceptibles d'être rattachés à l'activité de la SARL Au Pain Béni et donc intégrés au résultat de cette dernière ; - le service n'a pas motivé de façon claire et complète les distributions qui lui ont été assignées au titre de l'activité de loueur de fond ; - le service n'a pas produit les éléments sur lesquels il s'est appuyé pour reconstituer les recettes de l'activité de loueur de fond ; - il n'a pas été mis à même de discuter utilement des rectifications notifiées suite à la reconstitution erronée du chiffre d'affaires de la société Au Pain Béni ; - l'administration aurait dû le mettre en demeure de souscrire une déclaration de bénéfices non commerciaux et engager une procédure de vérification de comptabilité avant de constater l'existence d'une activité occulte, dès lors que cette activité n'a pas été révélée par l'examen de sa situation fiscale personnelle ; - le service n'indique pas pourquoi la somme de 10 815 euros qu'il aurait appréhendée en espèce, devait être imposée ; - c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de charges de ses revenus fonciers déclarés au titre des années 2013 à 2015 alors qu'il ne s'est pas réservé la jouissance de ses appartements ; - il appartenait au service de conduire des investigations auprès des gestionnaires des biens loués pour s'assurer de la réalité des charges déduites de son revenu foncier au titre des années 2013 et 2014 ; - c'est à tort que l'administration lui a refusé la déduction forfaitaire de ses revenus fonciers déclarés au titre des années 2013 et 2014, de 20 euros par local, qui ne nécessite la production d'aucun justificatif ; - le service n'établit pas que les revenus distribués provenant de la société New Adamer correspondent à des dépenses engagées dans son intérêt personnel ; - c'est à tort que le service a réintégré, dans ses revenus de capitaux mobiliers déclarés au titre de l'année 2013, des dépenses engagées en 2012 ; - c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de ses revenus fonciers déclarés au titre de l'année 2014, d'une somme de 1 559,73 euros engagée pour l'appartement situé au 22 bd Camille Flammarion, dument justifiée ; - la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Au Pain Béni est erronée, dès lors que le service a additionné des recettes hors taxes et toutes taxes comprises ; - c'est à tort que l'administration a considéré qu'il exerçait une activité occulte consistant à introduire des recours contre des permis de construire en vue d'obtenir une indemnisation de promoteurs immobiliers, et a soumis à l'impôt sur le revenu les sommes versées par les sociétés PAS 2 et Eiffage Immobilier, alors qu'il ne faisait que défendre ses droits ; - c'est à tort que l'administration a pris en compte, pour l'identification d'une activité occulte, les recours contre des permis de construire introduits par son frère et sa mère, ainsi que les recours gracieux ; - la reconstitution de recettes de son activité occulte est radicalement viciée dans son principe dès lors que l'administration n'a déduit aucune charge et a considéré que les prestations étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; - dans le cas où le tribunal estimerait la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de son activité occulte excessivement sommaire, il convient de retenir un taux forfaitaire de charges de 70 % en l'espèce et de lui faire application en conséquence du bénéfice de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; - son assujettissement à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est contesté pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'instance n° 2109859 : * c'est à tort que l'administration l'a désigné comme maître de l'affaire de la SARL Maison Michel ; * la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL Maison Michel adoptée par le service est radicalement viciée dans son principe et excessivement sommaire. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus au titre des années 2013 et 2014 et d'un contrôle sur pièces relatif à ses revenus déclarés au titre de l'année 2015. L'administration a remis en cause des charges déduites de ses revenus fonciers, a regardé comme revenus distribués des sommes perçues de plusieurs sociétés et a rehaussé ses bénéfices non commerciaux à raison de l'identification d'une activité occulte. Le service a, en conséquence, assujetti M. B à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus au titre des années 2013 et 2014. M. B demande la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 28 juin 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer, acceptant la déduction des revenus fonciers de M. B de frais de gestion pour un montant forfaitaire de 20 euros par local ayant généré des recettes, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 377 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2013 à 2015. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 3. En premier lieu, en vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. 4. Il résulte de l'instruction que l'administration a refusé la déduction, du résultat de la société New Adamer réalisé en 2013 et 2015, de charges correspondant à des frais de voyage et de déplacement. Le service a, en conséquence, rectifié le résultat de la société. Considérant que M. B, gérant de la société, était le bénéficiaire de ces frais, l'administration les a regardés comme des revenus distribués entre les mains de l'intéressé sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Ce faisant, l'administration n'a pas méconnu le principe d'indépendance des procédures. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l'administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur. 6. En l'espèce, la proposition de rectification du 20 mars 2017 relative à l'imposition de M. B établie au titre de l'année 2014 comporte toutes les mentions indiquées au point précédent. Si le requérant soutient que le service n'a pas indiqué comment il a identifié les crédits figurants sur son compte bancaire personnel, susceptibles d'être rattachés à l'activité de la SARL Au Pain Béni et donc intégrés au résultat de cette dernière, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, n'avoir pas été en mesure de discuter utilement ce point dans ses observations en réponse à cette proposition de rectification. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée sur ce point. 7. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la proposition de rectification du 20 mars 2017 relative à l'imposition de M. B établie au titre de l'année 2014 comporte toutes les mentions prescrites par le livre des procédures fiscales. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de s'assurer de l'origine et de l'exactitude des faits sur lesquels le service s'est fondé pour rectifier les revenus issus de son activité de loueur de fond, il n'établit pas, ni même n'allègue, n'avoir pas été en mesure de discuter utilement ce point dans ses observations en réponse à cette proposition de rectification. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée sur ce point. 8. En quatrième lieu, le requérant n'indique pas en quoi la circonstance que le service ait reconstitué le chiffre d'affaires de la société Au Pain Béni en 2014 à partir de l'addition de recettes toutes taxes comprises et hors taxes, ce qui conduirait à un résultat erroné d'après l'intéressé, l'aurait empêché de discuter des rectifications en litige. Dès lors que M. B pouvait contester tant le calcul dans son principe que les recettes prises en compte, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification sur ce point doit être écarté. 9. En cinquième lieu, si le requérant reproche au service de n'avoir pas indiqué pourquoi son revenu a été rectifié de la somme de 10 815 euros, il ressort des termes de la proposition de rectification du 20 mars 2017 que cette somme correspond à des paiements effectués en espèces au bénéfice de la société New Adamer mais appréhendés directement par M. B. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée sur ce point. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 11. Si le requérant soutient que le service n'a pas produit les éléments sur lesquels il s'est appuyé pour reconstituer les recettes de l'activité de loueur de fond, M. B n'établit pas, ni même n'allègue, avoir fait une demande de communication en ce sens. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En septième lieu, il résulte de l'instruction que l'activité occulte de M. B a été identifiée par le service à la suite de l'examen de ses comptes bancaires, qui ont mis en évidence l'encaissement de sommes en provenance de promoteurs immobiliers, et de protocoles transactionnels recueillis par l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire. Si le requérant soutient que l'administration était nécessairement au courant de " l'affaire " avant l'examen de sa situation fiscale personnelle, dès lors qu'elle était déjà " sortie dans la presse ", il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû le mettre en demeure de souscrire une déclaration de bénéfices non commerciaux et engager une procédure de vérification de comptabilité avant de constater l'existence d'une activité occulte, au motif que cette activité n'a pas été révélée par l'examen de sa situation fiscale personnelle. En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations d'impôt sur le revenu : S'agissant des revenus fonciers : 13. En premier lieu, aux termes du II de l'article 15 du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier compris dans le revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. Il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer et non s'en réserver la jouissance d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement. 14. Si le requérant soutient que c'est à tort que l'administration a refusé la déduction de charges de ses revenus fonciers déclarés au titre des années 2013 à 2015 alors qu'il ne s'est pas réservé la jouissance de ses appartements, il ne produit aucun élément pour l'établir. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : () a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ". Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui peuvent être constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité des charges supportées. 16. Au regard de ce qui a été dit au point précédent, le requérant, à qui il incombe d'établir la réalité des charges déduites de son revenu foncier, n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait au service de conduire des investigations auprès des gestionnaires des biens loués pour s'assurer de la réalité des charges déduites au titre des années 2013 et 2014. 17. En troisième lieu, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d'une charge de 1 559,73 euros, qui aurait été engagée pour un appartement situé au 22 bd Camille Flammarion et a été déduite par M. B de son revenu foncier. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré cette charge dans son revenu imposable au titre de l'année 2014. S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux : 18. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte de l'instruction que l'administration a refusé la déduction, du résultat de la société New Adamer réalisé en 2013 et 2015, de charges correspondant à des frais de voyage et de déplacement. Le service a considéré M. B, gérant de la société, comme le seul maître de l'affaire et comme étant à ce titre présumé avoir appréhendé les revenus regardés comme distribués par cette société en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Eu égard à l'application de cette présomption, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le service n'établit pas que les revenus distribués provenant de la société New Adamer correspondent à des dépenses engagées dans son intérêt personnel. 19. En deuxième lieu, si le requérant soutient que, parmi les frais de voyages et de déplacements réintégrés au résultat de la société New Adamer et imposés comme revenus distribués entre les mains de M. B, certaines dépenses ont été engagées en 2012 et ne pouvaient donc être imposées en 2013, il ne précise pas de quelles dépenses il s'agit et ne produit aucun justificatif pour l'établir. Par suite, le moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 20. En troisième lieu, l'administration indique en défense que " les arguments de la société concernant l'addition des recettes TTC et HT ont été retenus par le service et ont donné lieu à une révision à la baisse des bases d'imposition, dans la réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 19/07/2017 ". En l'absence de développement complémentaire du requérant quant aux erreurs qu'aurait commises le service en additionnant des recettes hors taxes et toutes taxes comprises, le moyen soulevé, tiré de ce que la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Au Pain Béni serait erronée, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. S'agissant des bénéfices non commerciaux : 21. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'après avoir fait usage de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, l'administration a identifié une activité occulte exercée par M. B, consistant à effectuer des recours contre des permis de construire afin d'obtenir une contrepartie financière de la part des promoteurs immobiliers. Au cours de l'année 2014, il a perçu 192 000 euros en chèques, en exécution de protocoles transactionnels conclus avec les promoteurs immobiliers entre 2012 et 2014. L'administration a regardé ces sommes comme constitutives d'un revenu imposable sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts. 22. Pour qualifier d'activité occulte l'exercice de ces recours, le service a notamment relevé que le frère de M. B avait introduit 59 recours gracieux, que le requérant et sa famille avait déposé 17 recours contentieux dont huit exercés par M. B lui-même entre 2012 et 2014. Eu égard à cette stratégie mise en place et au caractère répété des recours, le requérant, qui ne peut sérieusement alléguer qu'il s'est contenté de faire valoir ses droits en justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a qualifié cette activité d'occulte. Pour le même motif, il n'est pas fondé à soutenir que les sommes versées par Eiffage Immobilier et PAS 2 constituent la seule réparation d'un préjudice, dont le requérant ne démontre au demeurant pas la réalité. 23. En deuxième lieu, aucun texte ni aucun principe n'empêchait l'administration de prendre en compte, pour l'identification d'une activité occulte, la stratégie et le contexte familial de mise en œuvre de cette activité. Ainsi, alors au demeurant que seuls les revenus perçus par le requérant ont été imposés auprès de lui sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts, à l'exception des revenus éventuellement perçus par son frère et sa mère, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a tenu compte, pour qualifier son activité d'occulte, des recours gracieux et contentieux exercés par les membres de sa famille. 24. En troisième lieu, si le requérant soutient que la reconstitution de recettes de son activité occulte est radicalement viciée dans son principe dès lors que l'administration n'a déduit aucune charge, il ne fait état d'aucune dépense qu'il aurait supportée et ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté. 25. En quatrième lieu, dès lors que l'activité de recours contre des permis de construire n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne pouvant notamment pas être regardée comme une prestation de service au sens de l'article 256 du code général des impôts, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû imposer les sommes qu'il a perçues pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée. 26. En cinquième et dernier lieu, aucun texte ni aucun principe ne donne le droit à M. B de bénéficier de l'application d'un taux forfaitaire de charge de 70 %. Le requérant n'invoque pas non plus d'instruction fiscale à l'appui de sa demande. Enfin, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, il ne justifie d'aucune charge supportée dans le cadre de l'exercice de son activité occulte. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration s'est abstenu de déduire 70 % de charges des revenus tirés de son activité occulte. Le requérant n'est pas non plus fondé à demander, en conséquence, l'application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : 27. Si, à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. B portant sur les revenus perçus au titre des années 2013 et 2014, le service l'a assujetti à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des propositions de rectification du 20 décembre 2016 et du 20 mars 2017, que cet assujettissement résulte de la rectification du résultat de la SARL Maison Michel et de l'imposition, entre les mains de M. B, de revenus distribués par cette société. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir, dans le cadre de la présente instance, à l'appui de ses conclusions aux fins de décharge de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, que c'est à tort que l'administration l'a désigné comme maître de l'affaire de la SARL Maison Michel et que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de cette société, adoptée par le service, est radicalement viciée dans son principe et excessivement sommaire. 28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, à concurrence du dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales prononcé par la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer au titre des années 2013, 2014 et 2015. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 juin 2023
ORTA_2109859_20230607TA1326 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202371_20240926
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2202371_20240926
Données disponibles
- Texte intégral