TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202372_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 14 juin 2022, le tribunal a décidé qu'une astreinte, d'un taux de 100 euros par jour, est prononcée à l'encontre du préfet du Rhône, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement n° 2001838 du tribunal du 22 décembre 2020, et ce jusqu'à la date de cette exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. D, - et les observations de Me Guillaume, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " À compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. " 2. Par un jugement du 14 juin 2022, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet du Rhône s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant notification de ce jugement, exécuté le jugement n° 2001838 du 22 décembre 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à cent euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement. 3. Le jugement du tribunal du 14 juin 2022 a été notifiée au préfet du Rhône le 15 juin 2022. Par un courrier du 17 juin 2022, dont a pris acte le conseil du requérant par un courrier du 22 juin suivant, le préfet du Rhône a justifié avoir réexaminé la situation de M. C, et avoir décidé de lui délivrer un titre de séjour. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 22 décembre 2020. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Rhône par le jugement du 14 juin 2022. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, G. A Le président, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6913 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2202372_20220913
Données disponibles
- Texte intégral