TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202372_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme E D, représentée par Me Sgro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer, dans les cinq jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sans délai sa situation personnelle et familiale et, dans l'attente, de lui délivrer, dans les cinq jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son admission au séjour répond à des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistrés le 5 septembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Sgro, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne née le 10 septembre 1994, est entrée en France le 16 décembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2020. Par un arrêté du 17 juin 2020, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 8 octobre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours formé par la requérante à l'encontre de cet arrêté. Par un courrier du 6 mai 2022, Mme D a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges du même jour, le préfet des Vosges a donné délégation à Mme A C, sous-préfète de Saint-Dié-des-Vosges, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, du secrétaire général et du directeur de cabinet, à l'effet de signer, dans les matières relevant de la police des étrangers, les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas établi, ni même allégué, que le préfet des Vosges, le secrétaire général ou le directeur de cabinet de la préfecture des Vosges n'auraient pas été absents ou empêchés le 20 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être attaqué. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. Il résulte de la combinaison des textes précités que la délivrance à un ressortissant étranger du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition, prévue à l'article L. 412-1 du même code, tenant à la production par ce ressortissant d'un visa de long séjour. Il est constant que Mme D ne justifie pas d'un visa de long séjour. Dès lors, le préfet des Vosges a pu légalement et pour ce seul motif refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en décembre 2018 et qu'elle ne séjournait sur le territoire français que depuis trois ans et demi à la date de l'arrêté contesté. La requérante est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'employée de gestion immobilière sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412 1. () ". 8. Saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Si Mme D se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'employée de gestion immobilière sous couvert d'un contrat à durée indéterminée pour un salaire supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance, elle ne justifie pas de diplômes en rapport avec cet emploi ni d'une expérience professionnelle significative dans ce domaine. Par ailleurs, la requérante n'est présente sur le territoire français que depuis trois ans et demi et ne justifie pas y avoir tissé des liens d'une intensité et d'une stabilité particulière ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, si Mme D se prévaut des menaces dont elle ferait l'objet de la part du propriétaire du complexe hôtelier dans lequel elle a travaillé et des autorités arméniennes, elle ne produit aucun élément au soutien de ces allégations et n'établit ainsi pas la réalité des risques invoqués. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entachée la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme D à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6 du présent jugement. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme D à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Mme D soutient qu'en cas de retour en Arménie, elle serait exposée à des risques de traitements contraires à ces stipulations en raison des menaces dont elle ferait l'objet de la part du propriétaire du complexe hôtelier dans lequel elle a travaillé et des autorités arméniennes. Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ces allégations et n'établit ainsi pas la réalité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme D à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, dont la durée de présence sur le territoire français est récente, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne justifie pas y avoir tissé des liens particulièrement intenses et stables, et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors même que le comportement de l'intéressée ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de la requérante et en fixant sa durée à un an, le préfet aurait inexactement apprécié la situation de Mme D. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, R. B Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2202372_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel