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TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202372_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre et le 10 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet, 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision n'est pas motivée s'agissant du motif de rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - en ajoutant une condition pour justifier la mesure, le préfet a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2022 à 10 heures : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Cavelier, représentant Mme C assistée de Mme D, interprète. Considérant ce qui suit : 1. La demande d'asile de Mme A C, de nationalité Géorgienne, entrée sur le territoire en décembre 2021, a été rejetée en définitive par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juillet 2022 notifiée le 2 aout 2022. Elle conteste l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de Mme C. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro spécial n° 1, et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les arrêtés portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". L'arrêté attaqué précise la situation de fait et de droit de l'intéressée, et notamment la circonstance qu'elle se trouve dans le cas prévu par le 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc suffisamment motivé et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation de l'intéressée. 6. En troisième lieu, les allégations de Mme C relatives à l'intérêt pour ses deux enfants de demeurer éloignés de leur père ne sont pas étayées par les pièces qu'elle produit. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dans ces conditions, être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Les allégations de Mme C relatives aux violences de son ex-mari ne sont pas étayées par les pièces qu'elle produit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, pour prendre la décision susvisée, aurait ajouté un critère supplémentaire au trois critères mentionnés par l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Cavelier et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le président du tribunal, Signé H. BLe greffier, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2202372_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel