TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202372_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 11 septembre 2022 sous le n° 2202372, M. B D, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d''annuler la décision du 26 août 2022, par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les trois jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est complet ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2022. II/ Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 2203064, M. B D, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 23 septembre 2022, par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas été donné suite à sa demande de communication des motifs de la décision, qui est ainsi entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision méconnaît l'article R. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de l'Yonne représenté par Me Rannou demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que la situation de l'intéressé est en cours de régularisation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Coquillon, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de nationalité marocaine né en 1990, est entré en France régulièrement le 7 juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour, pour y rejoindre son épouse, Mme A, qui est de nationalité française. Il a déposé le 2 avril 2022 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par ses requêtes n° 2202372 et n° 2203064, qu'il convient de joindre, il demande l'annulation, d'une part, de la décision, non formalisée mais qu'il estime révélée par un courriel du 26 août 2022, par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, d'autre part, de la décision implicite du 23 septembre 2022, par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En cours d'instance, M. D a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 4 mai 2024, puis a été informé par courrier du 9 octobre 2023 que sa situation serait régularisée ; il a ensuite été convoqué à un rendez-vous le 22 avril 2024 en vue de se voir remettre son titre de séjour. Il a ainsi obtenu satisfaction en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes de M. D. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes que demande M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y plus de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes n°2202372 et n°2203064 de M. D. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de l'Yonne et à Me Ben Hadj Younes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, 2, N° 2203064
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2202372_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel