TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202373_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 17 août 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge l'Etat le versement à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée le contraint à résider irrégulièrement en France et le place dans une situation de précarité administrative ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle : •est entachée d'un vice d'incompétence ; • méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est complet ; •procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le paiement à l'Etat de la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de M. A est irrecevable en ce que la décision qu'il entend contester n'existe pas, sa demande de titre de séjour ayant déjà donné lieu à une décision implicite de refus ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, l'absence de récépissé ne modifiant pas la situation irrégulière dans laquelle M. A se maintient alors qu'il a fait l'objet, en avril 2019, d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour ; en outre, le requérant a mis plus de huit mois pour saisir le tribunal ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en effet : •il a déjà été statué, par une décision implicite de refus, sur la demande de titre de séjour de M. A ; •en tout état de cause, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête eu fond n° 2202374, enregistrée le 10 septembre 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Ben Hadj Younes, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1989 et de nationalité géorgienne, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, non formalisée mais qu'il estime révélée par un courriel du 17 août 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or, a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il est constant que la demande de titre de séjour de M. A a été reçue par les services de la préfecture de la Côte-d'Or le 25 janvier 2022. Par suite, en application des dispositions citées ci-dessus et quelles qu'aient été les conditions d'instruction de cette demande, une décision implicite de refus de titre de séjour est intervenue le 25 mai 2022. Le doute exprimé par le conseil du requérant, lors de l'audience, quant à la réalité d'un examen effectif de sa situation au regard des conditions de délivrance du titre de séjour sollicité demeure sans incidence sur le constat de l'existence même de cette décision implicite. 6. Compte tenu de ce qui vient d'être énoncé et en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A, qui n'était en tout état de cause plus en situation de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour à la date de la décision qu'il conteste, les moyens tirés du vice d'incompétence, de la méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation n'apparaissent pas susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposées par le préfet de la Côte-d'Or non plus que sur la condition d'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, par voie de conséquence. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à M. A lui-même ou à son conseil, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ben Hadj Younes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2202373_20220927
Données disponibles
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