TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202373_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A C, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - l'administration n'a pas examiné sa situation personnelle, familiale et professionnelle et de santé avant de prendre la décision de refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 22 novembre 1964, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 août 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n'ait pas été destinataire de l'une des pages constituant la décision attaquée, n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation dès lors qu'il ressort de la décision complète, transmise dans le cadre de la présente instance, qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas examiné la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. M. C fait valoir que sa fille mineure est atteinte d'une pathologie grave et rare pour laquelle elle fait l'objet d'un suivi médical et d'une scolarité adaptée. S'il ressort des certificats médicaux produits par l'intéressé que sa fille mineure présente un syndrome neurologique évoquant un syndrome de Joubert pour lequel elle bénéficie d'un suivi dans un centre médico-psychologique, d'un accompagnement par les services de la protection maternelle et infantile, de séances hebdomadaires en orthophonie et en kinésithérapie, et d'une scolarité adaptée, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un suivi médical et d'une scolarité adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 8. En cinquième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, M. C n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises. Sur les frais d'instance : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, R. B Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2202373_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel