TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202373_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Woloch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Cher lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution forcée de sa décision d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de la mettre en possession, dès notification dudit jugement, d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - le refus opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le refus opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus opposé à sa demande de délivrance d'un titre de séjour méconnait les articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision l'obligeant à quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise, née le 27 avril 1970 est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire le 15 octobre 2016 et a présenté une demande d'asile, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 4 mai 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2017. En conséquence de ces décisions, le préfet de l'Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français aux termes d'un arrêté du 2 février 2018 qu'elle n'a pas exécuté. Fin 2019, un cancer osseux lui a été diagnostiqué. En juin 2020, elle a subi une intervention chirurgicale suivie de séances de radiothérapie et de chimiothérapie. Du fait de son état de santé, elle s'est vu délivrer sur sa demande, un titre de séjour valable du 26 septembre 2020 au 27 septembre 2021. Elle en a sollicité le renouvellement le 21 octobre 2021. Par un arrêté du 8 avril 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet du Cher a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution forcée de sa décision d'éloignement. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble 2. L'arrêté contesté a été signé par M. Carl Acettone, secrétaire général de la préfecture du Cher, lequel disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet du Cher aux termes d'un arrêté du 7 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs sous le numéro 18-2022-06-07-00004. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour 3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, la requérante n'assortit pas son moyen de précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la situation de la requérante au regard de son état de santé, motif de sa demande, mais également au regard de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./() ". 5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour accordé à Mme A, le préfet du Cher s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 18 janvier 2022, lequel indique que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. 6. D'une part, si la requérante soutient qu'elle n'a pas eu communication de cet avis, aucune disposition légale ou réglementaire n'en impose la communication à l'étranger qui sollicite un titre de séjour en raison de son état de santé. 7. D'autre part, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet se serait senti lié par l'avis du collège des médecins, dont il s'est au demeurant approprié les termes. 8. Enfin, à l'appui de sa contestation, Mme A, qui a levé le secret médical, indique qu'elle souffre d'un ostéosarcome de l'aile iliaque droite, pathologie rare et particulièrement grave, et que si elle a bénéficié d'une exérèse de la tumeur, son état de santé nécessite un suivi médical régulier assuré par un médecin spécialiste. Cependant, en se bornant à soutenir que les soins de ce type ne sont pas disponibles en Albanie, la requérante ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis formulé par le collège des médecins de l'OFII, lequel contrairement à ce qu'elle soutient a en outre précisé qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation médicale. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /() ". 10. Si la requérante soutient qu'elle est présente sur le territoire depuis six ans, en compagnie de son époux et de ses trois enfants, qu'elle ne dispose plus d'aucune famille en Albanie et que le centre de ses intérêts est désormais en France où elle suit des formations en langue française pour favoriser son intégration, le préfet fait valoir sans être contredit que son époux ainsi que ses deux enfants majeurs sont en situation irrégulière sur le territoire et que le plus jeune de ses enfants a vocation à suivre ses parents, ajoutant que la vie de famille peut se poursuivre en Albanie, pays dont ils ont tous les cinq la nationalité. Par la seule circonstance qu'elle suit des formations en langue française, la requérante n'établit pas son intégration sur le territoire. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 12. Ainsi qu'il est dit au point précédent, l'illégalité de la décision refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen unique tiré du défaut de base légale de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 13. Ainsi qu'il est dit au point précédent, l'illégalité de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen unique tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 14 février 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, Hélène C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2202373_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel