TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202374_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A C, représenté par
Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature suffisamment précise et régulièrement publiée ;
- il appartient à l'administration de justifier que le médecin rapporteur n'était pas présent au sein du collège de médecins ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
4 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité géorgienne, né le 23 juin 1964, est entré en France le 22 janvier 2020 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " étranger malade " valable du 19 mai 2021 au 18 février 2022, dont il a sollicité le renouvellement le
21 décembre 2021. Par un arrêté du 3 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/17/MCI du 28 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 78, consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". L'article R. 425-11 du même code prévoit : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Enfin, l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus précise : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office () ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / l'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. () ".
5. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.
6. Il ressort de l'avis du 30 mai 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que l'auteur du rapport médical sur l'état de santé du requérant ne faisait pas partie du collège de trois médecins ayant émis l'avis au vu duquel le préfet a pris sa décision. En l'absence d'éléments au dossier susceptibles de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur cet avis, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction édictée par les dispositions précitées de l'article R. 425-13 aurait été méconnue. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, par cet avis du 30 mai 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
8. Pour contester la décision attaquée, M. C produit une attestation de la maison départementale des personnes handicapées mentionnant qu'il bénéficie d'un taux d'incapacité de 80%. Il soutient également être atteint d'une cirrhose post virale C, d'un carcinome hépatocellulaire, d'un syndrome anxio-dépressif et de lésions au niveau du rachis lombaire et joint à l'appui de ses allégations un certificat médical du psychiatre qui le suit depuis le 28 février 2022, un certificat d'hospitalisation du 27 novembre 2020 pour un carcinome hépatocellulaire et des certificats médicaux de son médecin généraliste. Cependant, il ne produit aucun élément relatif à la disponibilité des soins en Géorgie, ni ne conteste le rapport des médecins de l'OFII sur ce point. Il suit de là que le requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, relative à la possibilité pour lui d'accéder effectivement à des soins appropriés dans son pays d'origine.
9. Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu rejeter la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lagardère et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierni, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
S. B
Le président,
Signé
J-F. SautonLa greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202374_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel