TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202374_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Woloch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par laquelle le préfet du Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi : - elle sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Best-De Gand. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 26 mai 1985, est entré sur le territoire français le 20 avril 2013 selon ses déclarations. Il est hébergé depuis le 1er janvier 2017 au sein de la communauté d'Emmaüs de La Chapelle-Saint-Ursin. Il a présenté le 12 février 2021 une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel. Par l'arrêté attaqué du 8 avril 2022, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté du 8 avril 2022 a été signé par M. Carl Accettone, secrétaire général de la préfecture du Cher, lequel dispose d'une délégation de signature accordée par le préfet du Cher aux termes d'un arrêté du 14 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Cher. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Cher n'aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation de M. A. Le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l'ordre public, justifie de trois années d'activité ininterrompue auprès d'un organisme de travail solidaire. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est compagnon d'Emmaüs du Cher depuis le 1er janvier 2017, association au sein de laquelle, selon le rapport établi par le responsable de cet organisme le 11 février 2021, il a exercé plusieurs activités de travailleur solidaire et se montre investi. Toutefois, si à l'appui de sa demande de titre de séjour, l'intéressé a fait état de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de son bon niveau en langue française et de sa volonté de s'insérer professionnellement, il n'apporte aucune précision quant à son projet professionnel et ne justifie d'aucune promesse d'embauche. Par suite, le préfet du Cher a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, refuser à M. A son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français alors même qu'il a été accueilli par la communauté d'Emmaüs du Cher et qu'il s'y est investi depuis janvier 2017. Il n'établit pas par ailleurs être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, le préfet du Cher n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ et fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A n'est pas illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale. Le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2202374_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel