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TA33 · Juge social — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202374_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 10 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 17 mars 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 416 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de l'indu ; que le 30 décembre 2021, il lui a été demandé de transmettre ses salaires pour les mois de décembre 2020 à août 2021, mais pas ceux de son mari ; que le 5 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales lui indique que ses salaires sont exacts mais pas ceux de son mari, qui lui sont demandés pour la même période ; que le 19 mars 2022, la caisse lui réclame l'indu en litige au motif qu'elle n'a déclaré que 12 500 euros de salaires pour elle de décembre 2020 à août 2021, alors que ses revenus étaient de 16 945 euros de décembre 2020 à novembre 2021 ; que l'écart est justifié par le fait que les périodes ne sont pas identiques de trois mois ; que les salaires de son mari ne sont pas en cause ; qu'un problème informatique sur son dossier a été évoqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1974, est bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Le 30 décembre 2021, un indu d'un montant de 1 416 euros lui a été réclamé pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021. Le 5 janvier 2022, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 17 mars 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne après avis de la commission de recours amiable. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 (), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement / () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a perçu des salaires à hauteur de 13 004 euros du 1er décembre 2020 au 31 août 2021, puis, d'après ce qu'elle indique elle-même à l'appui de son mémoire enregistré le 10 mai 2022, la somme de 3 778 euros du 1er septembre au 30 novembre 2021 à laquelle doit être ajoutée une prime de 1 000 euros, soit la somme totale de 17 782 euros. La requérante ne conteste ainsi pas sérieusement le montant de 16 945 euros retenu par la commission de recours amiable du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 au titre de ses revenus réels. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit lui réclamer un indu de 1 416 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 17 mars 2022. 5. Si toutefois la requérante parvient à établir qu'elle ne s'est pas livrée à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation de précarité, elle a toujours la possibilité de solliciter auprès de l'administration une remise gracieuse de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2202374_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel