TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Désistement
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202374_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 octobre 2022, enregistrée le 2 novembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 31 août 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'affectation de sa fille A B E en première générale au sein du lycée René Cassin à Bayonne, ensemble la décision du 21 juillet 2022 de rejet de son recours administratif ; 2°) d'enjoindre à la direction académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. L'affaire a été inscrite à l'audience du 4 avril 2024. Un avis de renvoi d'audience a toutefois été adressé aux parties les informant de l'inscription de cette affaire à une nouvelle audience le 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B déclare que, dans la perspective de l'audience du 2 mai 2024, il est inutile de poursuivre ce recours dès lors qua sa fille A B E n'aurait jamais eu gain de cause et qu'en septembre 2023, elle a intégré l'institut technologique des métiers de la musique situé au Mans. Dès lors, Mme B doit être considérée comme s'étant purement et simplement désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. La rapporteure, Z. CORTHIER La présidente, M. SELLES La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2202374_20240524
Données disponibles
- Texte intégral