TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2202374_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022, le 15 mai 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 21 août 2024, M. A B, représenté par le cabinet Renner, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a renouvelé l'homologation du circuit de motocross "Jean-Michel Métayer" à Aslonnes (Vienne), ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 28 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en l'absence d'évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ;
- elle porte atteinte à l'environnement et méconnait les prescriptions des articles 4 et 8 de l'arrêté du 2 mars 2022 ;
- aucun tableau d'affichage mentionnant notamment l'attestation d'assurance en responsabilité civile, les numéros d'urgence, les jours, heures et conditions de fonctionnement n'est présent sur le site en méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté attaqué ; des entraînements ont eu lieu à des périodes pendant lesquelles le circuit devait en principe être fermé ;
- le circuit de motocross implique des nuisances sonores importantes en méconnaissance des dispositions des articles R. 1336-5 et R. 1336-6 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. C, représentant le préfet de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 juillet 2018, le préfet de la Vienne a homologué le circuit de motocross dit " circuit Jean-Michel Metayer " situé sur la commune d'Aslonnes. Par un arrêté du 2 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs le 8 mars 2022, le préfet de la Vienne a renouvelé l'homologation de ce circuit pour une durée de 4 ans. Par un courrier du 9 mai 2022, M. B, riverain, a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a fait l'objet d'un rejet par une décision notifiée le 2 août 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision de renouvellement de l'homologation ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 414-19 du code de l'environnement : " I. - La liste nationale des documents de planification, programme ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : / () 23° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du sport () ". Il résulte de ces dispositions que l'homologation des circuits en application de l'article R. 331-37 du code du sport est au nombre des projets devant faire l'objet d'une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 2 mars 2022 : " Le circuit ne se situe pas dans une zone Natura 2000. Le risque d'incidence sur le réseau Natura 2000 est négligeable sous réserve que l'ensemble des incidences potentielles soit maîtrisé (gestion des déchets, etc.) / Il serait souhaitable que lors des épreuves, le circuit soit équipé de toilettes afin de préserver le bosquet qui est en limite de la zone réservée aux spectateurs ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté : " Blocs sanitaires : Pour un effectif du public inférieur à 1000, il est recommandé d'installer un bloc sanitaire pour 100 personnes accueillies. () / Déchets : plusieurs containers spécifiques devront être répartis sur le terrain avec ramassage des ordures ménagères en fin de manifestation. La récupération des verres et le tri sélectif sont fortement recommandés. "
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le circuit de motocross n'est pas situé au sein d'une zone Natura 2000, ni même à proximité d'une telle zone, de sorte qu'il n'avait pas à faire l'objet d'une évaluation environnementale. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un vice de procédure, la circonstance que le circuit homologué se trouve à proximité de deux ZNIEFF étant à cet égard sans incidence.
4. D'autre part, la circonstance que les prescriptions des articles 4 et 8 de l'arrêté n'auraient pas été respectées, ce qui n'est au demeurant pas justifié, relève des conditions d'exécution de l'arrêté et est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté attaqué : " Pour information du public et des utilisateurs, le gestionnaire du site est tenu d'afficher de manière visible : L'attestation d'assurance en responsabilité civile, / Le règlement intérieur reprenant toutes les consignes de sécurité et les numéros d'urgence, / Les tarifs, / Les jours, heures et conditions de fonctionnement, / L'arrêté préfectoral d'homologation. () ". Aux termes de l'article 2 du règlement intérieur du circuit de motocross : " le circuit est fermé aux entrainements du 1er avril au 1er septembre ".
6. M. B soutient que, contrairement à ce qui est prévu à l'article 5 de l'arrêté attaqué, les conditions de fonctionnement du circuit n'ont pas été affichées sur le site. Il fait également valoir que des entraînements ont eu lieu à des périodes pendant lesquelles le circuit devait en principe être fermé, en application de l'article 2 du règlement intérieur. S'il ressort du constat d'huissier du 18 janvier 2023 qu'aucun tableau mentionnant notamment l'attestation d'assurance en responsabilité civile et les numéros d'urgence n'est affiché devant le site, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il en va de même de la circonstance qu'un entrainement aurait eu lieu le 16 avril 2022, qui n'est au demeurant pas justifiée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. ". Aux termes de l'article R. 1336-6 du même code : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. () ". Aux termes de l'article R. 1336-7 du même code : " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : / () / 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. ". Cet article a ainsi fixé, dans un but de santé et de tranquillité publiques, des valeurs limites à respecter en toute hypothèse en matière de bruit de voisinage, notamment par des activités sportives. Il incombe à l'exploitant du circuit de veiller au respect des valeurs limites d'émergence fixées à cet article. L'inobservation de ces dispositions est susceptible de conduire l'autorité administrative compétente à prendre, en vertu de l'article R. 1336-11 du même code, une ou plusieurs mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.
8. Le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des nuisances sonores occasionnées par le circuit de motocross homologué. Il expose que ces nuisances sonores portent atteinte à son activité occasionnelle de location via le site Airbnb et troublent sa propre jouissance de son habitation. Toutefois, il ne produit aucune mesure acoustique ni constat d'huissier au soutien de ses allégations. En outre, l'arrêté attaqué fixe à son article 4 les émergences sonores devant être respectées, qui sont conformes aux dispositions précitées du code de la santé publique et il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté autoriserait le circuit à fonctionner dans des conditions qui conduiraient, de façon structurelle, au non-respect des valeurs limites d'émergence fixées aux articles R. 1336-7 et R. 1336-8 du code de la santé publique. Au demeurant, la Fédération Française de Motocyclisme a délivré une attestation de conformité du site et la commission départementale de sécurité routière, section épreuves et compétitions sportives, a rendu un avis favorable sur le circuit le 17 février 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté d'homologation aurait méconnu les dispositions des articles R. 1336-5 et R. 1336-6 du code de la santé publique ne peut être qu'écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne et à la commune d'Aslonnes.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2202374_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel