TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202375_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Woloch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par laquelle le préfet du Cher a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions contenues dans l'arrêté sont insuffisamment motivées ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 9 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 2 juin 1964, est entré sur le territoire français en septembre 2011, de manière irrégulière. Le 12 février 2021, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Cher son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Cher a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels son auteur a entendu se fonder. Par suite, il est suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 4. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 [] ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est compagnon d'Emmaüs du Cher depuis le 1er janvier 2017, association au sein de laquelle, selon le rapport établi par le responsable de cet organisme le 11 février 2021, il a exercé plusieurs activités de travailleur solidaire et se montre investi. Toutefois, si à l'appui de sa demande de titre de séjour, l'intéressé a fait état de sa maîtrise de la langue française et de sa volonté de s'insérer professionnellement, il n'apporte aucune précision quant à son projet professionnel et ne justifie d'aucune promesse d'embauche. Par suite, le préfet a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, refuser à M. A son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 6. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que le refus de titre pris à l'encontre de M. A n'est pas illégal. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est dépourvue de base légale. Le moyen doit être écarté. 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A soutient être en concubinage, il n'établit pas, par les éléments qu'il produit, cette allégation. Il ne justifie pas davantage d'une insertion particulière sur le territoire français alors même qu'il a été accueilli par la communauté d'Emmaüs du Cher et qu'il s'y est investi depuis 2017. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Dans ces conditions, et quand bien même l'une des sœurs de M. A réside en France et a la nationalité française, le préfet du Cher n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A n'est pas illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale. Le moyen unique doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Anne C L'assesseure la plus ancienne, Hélène DEFRANC-DOUSSETLa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202375_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel