TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202375_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 octobre 2022 et le 18 octobre 2023, Mme A Gobeaut demande au tribunal de condamner l'Etat au versement d'un montant de 6 948, 32 euros correspondant au rappel de traitement qui lui est dû au titre du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.
Elle soutient que :
- elle a droit au paiement du rappel de salaire correspondant aux vingt-sept mois de réduction d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 s'élevant à 6 948, 32 euros ;
- elle subit une rupture d'égalité de traitement avec des agents ayant les mêmes droits ainsi qu'une discrimination ;
- le silence et l'inertie de l'administration sont fautifs ;
- le ministre ne peut valablement opposer la prescription quadriennale dès lors que celle-ci est due aux manquements successifs de l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, les ministres de la santé et de la prévention, des solidarités et de la famille concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que la créance est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n°95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;
- l'arrêté du 10 décembre 1996 fixant la liste des secteurs prévue à l'article 1er (3°) du décret n°95-313 du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Gobeaut, secrétaire administrative au sein de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Champagne-Ardenne, a été titularisée dans le corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (IASS) à compter du 1er septembre 2007. A la suite de cette titularisation, elle est restée affectée au sein de la zone sensible " Verbeau, Alsace " de Châlons-en-Champagne. Par arrêté en date du 24 août 2021, Mme Gobeaut s'est vue attribuer une bonification de vingt-et-un mois au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2006. Par courrier en date du 29 juin 2022, Mme Gobeaut a demandé au secrétariat général des ministères sociaux l'établissement d'un document qui lui permettrait de percevoir le rappel de salaire dû au titre des vingt-sept mois auxquels elle avait droit entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme Gobeaut demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à réparer le préjudice financier et moral qu'elle a subi.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".
3. Dans leurs écritures en défense, les ministres de la santé et de la prévention, des solidarités et de la famille opposent la prescription quadriennale sur la période concernée allant du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009. Ils font valoir que tant la sollicitation par Mme Gobeaut de son service ressources humaines de proximité du 8 août 2019 que sa demande en date du 29 juin 2022 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période litigieuse étaient tardives dès lors que l'intégralité des créances étaient prescrites depuis le 1er janvier 2014.
4. Lorsqu'un litige oppose un agent à son administration sur le montant de la rémunération à laquelle il a droit en application d'une règlementation, le fait générateur de la créance est, en principe, constitué par le service accompli par l'intéressé ou par son placement dans une situation lui donnant droit à une rémunération sans service fait. La prescription est alors acquise au début de la cinquième année suivant l'année au titre de laquelle le service aurait dû être rémunéré.
5. Les dispositions citées au point 2 sont susceptibles de s'appliquer à l'avantage spécifique d'ancienneté, dont Mme Gobeaut invoque le bénéfice, qui constitue un élément de rémunération. Il résulte de l'instruction que les faits générateurs des créances invoquées par Mme Gobeaut au titre de cet avantage spécifique d'ancienneté étaient constitués par les services que l'intéressée avait effectués pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. La prescription pour les plus récentes de ces créances courait à compter du 1er janvier 2010. Elle était, par suite, acquise le 1er janvier 2014. Mme Gobeaut n'établit pas qu'elle ait sollicité le bénéfice de cet avantage au titre de la période litigieuse avant le courriel adressé par son service ressources de proximité à l'administration centrale le 8 août 2019 qui aurait interrompu le délai de prescription. Les circonstances, d'une part, que l'Etat a tardé à mettre en œuvre la régularisation de sa situation administrative au titre de la période en litige et, d'autre part, que la prescription n'ait pas été opposée à d'autres collègues dans le cadre de la régularisation de leur dossier, sont sans incidence sur le point de départ du délai de prescription des créances la concernant. Par suite, les ministres de la santé et de la prévention, des solidarités et de la famille sont fondés à opposer l'exception de prescription quadriennale aux conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier correspondant aux créances détenues liées au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Gobeaut est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Gobeaut et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Oscar Alvarez, conseiller
M. Romain Rifflard, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDECitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2202375_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel