TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202376_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 7 juin 2022, M. D A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il bénéficiait d'une autorisation de travail à la date de l'arrêté litigieux ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations orales de Me Maony, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 18 avril 2001, est entré irrégulièrement en France le 29 août 2017, selon ses déclarations. Par un jugement du tribunal judiciaire de Brest du 4 décembre 2018, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Par la suite, il a bénéficié de deux titres de séjour portant la mention " étudiant ", valables du 22 janvier 2020 au 26 octobre 2021. Le 26 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
" salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " () Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A et portant la mention " salarié ", notamment au motif qu'il n'a pas annexé d'autorisation de travail à sa demande, malgré trois relances en ce sens intervenues les 29 novembre 2021, 30 décembre 2021 et 15 février 2022. Toutefois, le requérant établit que son employeur a déposé des demandes d'autorisation de travail à 4 reprises les 23 juillet 2021, 21 janvier 2022, 25 janvier 2022, et 23 mars 2022 et qu'il n'est aucunement responsable des erreurs de renseignement de son employeur justifiant des trois rectifications de la demande d'autorisation de travail. Par ailleurs, il établit que la dernière demande d'autorisation de travail a été favorablement visée par les services du ministère de l'intérieur le 1er avril 2022, soit le jour même de l'arrêté litigieux, et qu'il a envoyé l'autorisation de travail aux services de la préfecture dès sa réception et avant la notification de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que M. A est présent en France depuis le 29 août 2017, qu'il a obtenu un CAP, qu'il bénéficie d'un contrat de travail et d'une autorisation de travail, le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle du requérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022.
Sur les conclusions d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Finistère procède à un réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère d'y procéder dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sollicitée par M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Finistère du 1er avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement,
et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
T. B
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2202376_20220705
Données disponibles
- Texte intégral