TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202376_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 8 septembre 2022, la SASP Rugby Club Toulonnais (RCT) représentée par Me Reynald Briec, avocat associé au sein du cabinet Ernst et Young société d'Avocats, demande au juge des référés dans ses dernières écritures, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de : 1°) suspendre les décisions du 17 février 2022 et du 4 avril 2022 ainsi que la décision du 30 juin 2022 par laquelle la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) a refusé de traiter la demande de la société requérante au titre de l'aide " coûts fixes " pour les mois de mai-juin 2021 ; 2°) enjoindre à la Direction générale des Finances publiques, à titre principal, de procéder à l'attribution et au paiement de la subvention d'un montant de 3 822 471 euros dans un délai de 30 jours sur le fondement de l'article L.911-1 du Code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande déposée au titre des aides dites coûts fixes pour les mois de mai et de juin 2021 dans un délai de 30 jours sur le fondement de l'article L.911-2 du même code ; 3°) condamner la Direction Générale des Finances Publiques à verser à la société requérante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative.; Elle soutient que : - Elle a été particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19. Le refus d'examiner les pièces complémentaires demandées par la DGFIP et ainsi de lui verser l'aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises pour laquelle elle est éligible, d'un montant demandé de 3 822 471 euros entraîne une aggravation de sa situation financière ; comme en attestent les comptes de résultats de 2020 et 2021 et le prévisionnel de 2022, les pertes d'exploitation démontrent les grandes difficultés économiques rencontrées. Le refus d'octroi de l'aide sollicitée entraine une aggravation conséquente de sa situation financière ; - les décisions de rejet prises par l'administration fiscale doivent être annulées pour défaut de motivation en méconnaissance des articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre le public et l'administration ; - les réponses de l'administration fiscale par l'intermédiaire d'un télé service ne sont pas signées et ne comportent pas la mention des prénom, nom et de la qualité des auteurs, mais uniquement la mention " Direction des Grandes Entreprises " ou " Direction Générale des Finances Publiques ". La mention de ces services ne permet pas de s'assurer de la compétence de leurs auteurs ; - la décision 30 juin 2022 de la DGFIP devra également être suspendue au seul motif d'une méconnaissance de l'article R.112-11-4 du Code des relations entre le public et l'administration ; - elle remplissait donc les conditions d'éligibilité posées par le décret et devait ainsi pouvoir bénéficier de cette aide visant à compenser les coûts fixes ; - une erreur dans le calcul de l'EBE pouvait uniquement faire l'objet d'une régularisation par la société requérante et ne pouvait pas, en tout état de cause, justifier le rejet de l'attribution de l'aide ; - La décision de rejet de la DGFIP en date du 4 avril 2022 reprend uniquement des observations relatives au calcul de l'EBE. Le refus d'octroi de l'aide est uniquement motivé par un montant de calcul effectué par les services de l'administration fiscale qui serait différent du montant déclaré dans la demande d'aide de la société requérante. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, le directeur des finances publiques du Var déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle la SASP Rugby Club Toulonnais demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022 à 9h30 - le rapport de M. Harang, juge des référés ; - les observations de Me Juraver pour la SASP Rugby Club Toulonnais. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Par une demande du 9 décembre 2021, la société RUGBY CLUB TOULONNAIS a déposé l'ensemble des documents nécessaires pour bénéficier d'une aide d'un montant de 4.132.229 euros au titre du décret n°2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, pour les mois de mai et de juin 2021. La DGFIP a rejeté le 17 février 2022 la demande de la société requérante au titre de l'aide visant à compenser les coûts fixes au motif que le calcul serait erroné en raison de la non-déduction des aides au chômage partiel. Le 14 mars 2022, une nouvelle demande a été déposée par la société requérante. Le 4 avril 2022, la DGFIP a rejeté une nouvelle fois la demande de la société requérante pour des motifs différents que ceux précédemment mentionnés, ce nouveau refus se fondant uniquement sur le fait que le montant de la demande serait différent du calcul de l'EBE effectué par l'administration et que celui-ci serait erroné dans la mesure où certaines subventions ne seraient pas inclues dans son calcul. Sur l'urgence 4. Il est constant que malgré ses efforts tendant à la rationalisation de ses processus financiers et à l'apurement de ses dettes, la SASP RUGBY CLUB TOULONNAIS se trouve dans une situation économique particulièrement précaire et que le refus d'aide en litige est susceptible de mettre en péril la pérennité du club concerné. La condition d'urgence visée par l'article L 521-1 alinéa 1er du code de justice administrative doit dès lors être regardée comme satisfaite. Sur la légalité des décisions incriminées 5. Le décret n°2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, se fonde sur la section 3.12 de la communication de la Commission européenne relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19. La France a notifié sur la base de la section 3.12 de l'encadrement temporaire, auprès de la Commission européenne, le régime n°SA.61330 du 9 mars 2021 autorisant un régime d'aide complémentaire au Fonds de solidarité destiné à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises ayant enregistré des pertes pendant la crise COVID-19. A la suite d'une communication de la Commission européenne du 18 novembre 2021, l'encadrement temporaire précité a prolongé de 6 mois l'application de la section 3.12, autorisant ainsi les Etats membres à recourir à ce fondement pour le versement des aides sur la base de cette section jusqu'au 30 juin 2022 " les coûts fixes non couverts encourus au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2022, y compris les coûts encourus pendant une partie de cette période (ci-après dénommée " période éligible ") ; 6. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a bénéficié au cours du mois de juin 2021 d'une des aides mentionnées au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, autrement dit, du fonds de solidarité, qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités de l'article 3 du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, d'au moins 50% durant la période éligible, qu'elle fait partie d'un groupe dont le chiffre d'affaires annuel 2019 est supérieur à douze millions d'euros et qu'elle exerce une activité à titre principal correspondant au secteur S1 de la liste de l'annexe 1 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 comme club de sports. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de l'administration sur la situation financière de la SASP Rugby Club Toulonnais et corrélativement sur son droit à bénéficier de l'aide sollicitée, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions lui refusant l'aide sollicitée ; Sur la demande d'injonction 7. Aux termes de l'article 2 du décret n°2021-310 précité : " " I. - L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. A compter de l'aide au titre de la deuxième période éligible, l'aide peut prendre la forme d'une subvention dont le montant s'élève soit à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours du premier mois éligible ou de la période mensuelle éligible, soit à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours du second mois éligible, soit à la somme pour chacun des deux mois éligibles de 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes du mois éligible. Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours du premier mois éligible ou de la période mensuelle éligible, soit à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours du second mois éligible, soit à la somme pour chacun des deux mois éligibles de la période éligible de 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes du mois éligible. II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes est calculé ou vérifié, pour chaque période éligible concernée, ou à compter de la deuxième période pour chaque mois éligible, par un expert-comptable, ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2. L'entreprise bénéficie de l'option la plus favorable. III. - Le montant de l'aide est calculé pour la période éligible et est limité sur la période de neuf mois du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 sur la période de huit mois mentionnée au premier alinéa de l'article premier à un plafond de 10 millions d'euros ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande révisée de la société fait état d'un EBE négatif de 5 460 672 euros (au lieu de 5 903 184 euros dans les précédentes demandes). Compte tenu du montant d'aide minoré de 309 758 euros, résultant de la correction de l'intégralité des irrégularités précédemment notifiées au club par l'administration, la SASP Rugby club toulonnais peut bénéficier d'une aide de 3 822 471 euros (5 460 672 x 70 %). 9. Les motifs de la présente ordonnance et l'urgence dont il a été fait état au point 4 impliquent qu'il soit enjoint à l'administration de verser cette somme à la société requérante dans un délai de trente jours. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il n'apparaît pas inéquitable dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de la SASP Rugby Club Toulonnais la somme exposée par elle au titre des frais d'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les décisions du 17 février 2022, du 4 avril 2022 et du 30 juin 2022, sont suspendues. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de verser la somme de 3 822 471 euros à la SASP Rugby Club Toulonnais dans un délai de trente jours à compte de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Les conclusions de la SASP Rugby Club Toulonnais présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASP Rugby Club Toulonnais et au directeur des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 12 septembre 2022. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier N°2202376
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2202376_20220912
Données disponibles
- Texte intégral