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TA33 · Juge social — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202376_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 9 mai 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente de Lot-et-Garonne a le 16 mars 2022, confirmé le refus, opposé le 1er octobre 2021, de renouveler la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Il soutient que depuis l'année 2000, il possède une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", qu'il en a obtenu le renouvellement et que son état de santé ne s'est pas amélioré dès lors qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales et en dernier lieu la pose d'une prothèse totale du genou gauche avec réalignement de la jambe et que d'autres interventions sont programmées compte tenu des complications survenues à sa cheville et au pied. Il soutient également qu'il n'est pas cohérent de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention priorité et refuser celle portant la mention stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que dans le cadre de l'instruction de son dossier, le requérant a produit un certificat médical daté du 1er février 2022 qui fait état d'un périmètre de marche de 500 mètres et il n'est pas établi qu'il aurait recours systématiquement à une tierce personne ou à une aide technique ni que sa perte d'autonomie serait au mois d'une année. Ce mémoire a été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B ainsi que les conclusions de M. Naud, rapporteur public, ont été entendus. En application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 2 janvier 2023 et les parties en ont été informées par la voie de télérecours. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 septembre 2021, M. A, né le 26 août 1973, en possession d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021, en a sollicité le renouvellement. Le 1er octobre 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Lot-et-Garonne ayant émis un avis défavorable. Le 23 décembre 2021, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne, rejeté le 16 mars 2022. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). La perte d'autonomie dans le déplacement peut être également appréciée en cas de difficulté grave lors d'un tel déplacement, au sens ci-dessus exposé, en particulier chez des personnes présentant un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales, Enfin, la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 5. Il résulte des pièces médicales du dossier, en particulier du compte rendu de consultation daté du 13 juillet 2021 qui reprend l'historique des pathologies orthopédiques de M. A que son genou gauche est raide, que sa cicatrice antéro-interne, séquelle d'un accident de la voie publique, a évolué vers un mode arthrosique majeur associé à une importante usure interne avec un varus de plus de 10°, qu'il a développé une grosse arthrose tibio-talienne, que sa rotule est sévèrement altérée et qu'il souffre d'une atteinte fémoro-patellaire sévère. Ce document mentionne que cet état orthopédique réduit excessivement son périmètre de marche. 6. Cependant, il résulte d'un nouveau compte rendu médical du 3 janvier 2022, deux mois après la pose d'une prothèse totale du côté gauche sur un genou initialement compliqué que celui-ci est déverrouillé et que l'évolution très favorable de son état va lui permettre de récupérer en puissance musculaire. Il ressort de ce même document que l'appui monopodal est stable. Il n'est pas précisé dans ce document médical ni d'ailleurs dans aucun autre que M. A conserverait un périmètre de marche limité au sens des dispositions citées au point 2, aurait systématiquement besoin d'une aide technique ou d'une tierce personne pour se déplacer ou conserverait un ralentissement moteur de telle sorte qu'il aurait besoin de pauses lors de ses déplacements, ni que les lésions initiales du genou gauche aurait eu des répercussions du côté droit ou qu'il serait porteur de ce côté de pathologies identiques qui feraient obstacle à son autonomie et sa capacité de déplacement. Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, à la date de ce jugement, il n'apparaît pas que M. A remplirait définitivement ou pour une durée prévisible d'au moins un an, les critères requis, comme c'était antérieurement le cas, pour que la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement puisse lui être renouvelée. Il en résulte que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus opposé le 16 mars 2022 ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2202376_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel