TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2202376_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, et régularisée le 25 août 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 7 761,58 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2022. Il soutient qu'il se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er février 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. A une dette de 7 761,58 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2022. Par un courrier du 3 février 2022, M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 25 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A, et dont celui-ci sollicite la remise gracieuse, a pour origine l'absence de déclaration par l'intéressé de l'intégralité des ressources de son foyer. En effet, il ressort du rapport d'enquête établi le 31 janvier 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A n'a pas déclaré la pension de réversion perçue par son épouse depuis le mois de juin 2021, dont le montant s'élève à 536 euros mensuel, ni les intérêts générés par les livrets d'épargne qu'ils détiennent, et que les montants déclarés au titre des revenus non salariés perçus par Mme A sont erronés. Ce même rapport d'enquête, après avoir fait état de la présentation de manière spontanée par M. et Mme A, au contrôleur, de tous les éléments relatifs à leur situation, et relevé que les intéressés ont des difficultés à comprendre les démarches administratives, ne retient pas d'intention frauduleuse. Dans ces conditions, la bonne foi de M. A doit être regardée comme établie. Toutefois, si M. A, outre l'événement particulièrement douloureux qu'il a traversé avec son épouse, fait valoir qu'il perçoit une retraite de 821,73 euros, il ne produit aucun justificatif permettant d'établir que la précarité de la situation financière de son foyer serait telle, compte tenu de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, au regard des ressources de son foyer, de ses charges fixes et de sa situation familiale, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l'indu de 7 761,58 euros restant à charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, C. BLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2202376_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel