TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202376_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, Mme D B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de changement de nom, née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 11 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'autoriser à changer son nom au profit du nom " C ". Elle soutient que : - elle a un intérêt légitime à changer de nom dès lors que le nom sollicité est menacé d'extinction ; - elle a un intérêt légitime à changer de nom en raison d'un motif affectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision de rejet implicite née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande du 11 mai 2021 de changement de nom au profit de " C ". Sur la portée des conclusions de la requête : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a explicitement rejeté sa demande. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme B contre la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice rejette sa demande de changement de nom doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 20 juin 2022 par laquelle celui-ci a explicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". 4. En premier lieu, si la requérante soutient que le nom " C " est menacé d'extinction à la suite du décès de sa grand-mère, dernière à le porter, elle ne produit aucun document pour en attester, en particulier une généalogie et les actes d'état civil s'y rapportant. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 6. Les circonstances que, d'une part, la requérante souhaite honorer le nom de sa grand-mère à qui elle était particulièrement attachée et lui témoigner ainsi sa reconnaissance, et que, d'autre part, le décès de celle-ci, en raison du covid-19, soit intervenu pendant la crise sanitaire, ce qui a eu pour conséquence d'empêcher ses proches de l'accompagner dans les derniers moments de sa vie et de se recueillir après sa mort, pour regrettables et difficiles qu'elles soient, ne sont pas de nature à caractériser l'intérêt légitime de Mme B à changer son patronyme et à porter le nom " C ". Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme le Roux, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, F. A La présidente, M-O. LE ROUXLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2202376_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel