TA14Autres délais-Etrangers-1Autres délais-Etrangers-1
TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202377_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2202377, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme E B, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre l'arrêté du 28 septembre 2022 susvisé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : - l'auteur des décisions est incompétent ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son mari est en danger de mort en cas de retour en Albanie. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : - des documents médicaux et une attestation non examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conduiront la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) à lui accorder la protection internationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. II. Par une requête n° 2202378, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre l'arrêté du 28 septembre 2022 susvisé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : - l'auteur des décisions est incompétent ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est en danger de mort en cas de retour en Albanie. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : - des documents médicaux et une attestation non examinée l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conduiront la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) à lui accorder la protection internationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 10 novemrbe 2022 à 10 heures : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Hourmant, représentant les requérants assistés de Mme B, interprète. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les décisions contestées, qui concernent la situation de deux ressortissants albanais mariés présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire : 3. Par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro spécial n° 1, consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 4. Par une décision du 22 avril 2022, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. C au motif que ses allégations relatives au danger qu'il courrait en cas de retour en Albanie en raison d'une vendetta opposant sa famille à une autre n'étaient pas suffisamment étayées. M. C produit un avis du président du comité de réconciliation nationale évoquant ladite vendetta et constatant que " le danger est toujours présent ". Cependant ce constat n'est pas circonstancié et l'avis se réfère à des évènements datant de 2009 ou avant, alors que M. C est entré en France en 2021. Cet élément n'est donc pas de nature à établir les menaces alléguées par les requérants en cas de retour en Albanie. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, les éléments avancés par le requérant ne sont pas assez étayés pour être regardés comme suffisamment sérieux et de nature, par suite, à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution des arrêtés attaqués jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé contre la décision de refus opposée par l'OFPRA. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et relatives aux frais du procès des deux requêtes susvisées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Mme B et M. C sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. A C, à Me Hourmant et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le président du tribunal, Signé H. DLe greffier, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey N°s 2202377-2202378
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1415 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202377_20221115
TA7526 mars 2026
ORTA_2202377_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2202377_20221115
Données disponibles
- Texte intégral