TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202377_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B E C, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'autoriser à séjourner en France, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de le munir dans l'attente de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas pris en compte sa situation en lui accordant un délai de départ d'une durée de trente jours ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de celle portant obligation de quitter le territoire ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l(homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, présidente-rapporteure ; - les observations de Me Souty pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 26 décembre 1986, déclare être entré en France le 27 janvier 2014 et y a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 novembre 2015, décision confirmée le 20 octobre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Par la suite, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, demande rejetée par un arrêté du préfet de l'Eure du 3 mars 2017, l'obligeant également à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen rendu le 3 octobre 2017. Après avoir été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées commises sur sa compagne, le préfet de l'Eure lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 4 décembre 2018, qui a été annulé par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen rendu le 21 décembre 2018, lequel a notamment enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. C. En exécution de ce jugement, le préfet de l'Eure a, par un arrêté du 19 août 2019, refusé à M. C de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que de l'admettre au séjour sur le fondement respectivement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté comme étant irrecevable par un jugement du 16 octobre 2020 rendu par le tribunal administratif de Rouen. Le 29 novembre 2021, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 14 mars 2022, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation exposée au point précédent que le préfet de l'Eure se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. A supposer même que M. C justifie de la durée de son séjour en France depuis 2014, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement définitives. S'il se prévaut de la présence de sa fille sur le territoire français à l'égard de laquelle il exerce conjointement l'autorité parentale en vertu d'une décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evreux rendue le 19 décembre 2017 et qui serait née de son union avec une ressortissante congolaise réfugiée en France, dont il est désormais séparé, il ne justifie pas, par les justificatifs insuffisamment probants qu'il produit, composés de tickets de caisse au titre de l'année 2016, d'attestations du secours catholique et du secours populaires ainsi que de quelques photographies non datées, entretenir des liens stables et intenses avec celle-ci. Sur ce point, le requérant, qui indique que le caractère limité des contacts avec son enfant résulte seulement de la volonté de la mère, n'établit ni même n'allègue avoir signalé une éventuelle absence de représentation d'enfant ou entrepris tout autre démarche de nature à conserver l'exercice effectif de l'autorité parentale. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C ne peut se prévaloir d'une insertion socio-professionnelle particulière. Enfin, M. C ne justifie pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet, en prenant la décision en litige, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont rappelées ci-dessus, doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 7. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, et à supposer même que la fille du requérant serait scolarisée en classe de CM1, la décision ne saurait non plus être regardée comme étant contraire aux stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 10. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale du requérant exposés ci-dessus ne sont pas de nature à établir que M. C justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre du travail et par suite, que le préfet de l'Eure aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Eure lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () " et aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 13. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français de M. C a été prise concomitamment à celle refusant de lui délivrer un titre de séjour. Cette dernière étant, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, si, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative " peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ", il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait fait état devant l'autorité préfectorale à l'occasion du dépôt ou de l'instruction de sa demande de titre de séjour, ou, à tout le moins, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, de circonstances particulières, propres à justifier une prolongation de ce délai de départ volontaire. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police a fait une inexacte application de ces dispositions en fixant à trente jours le délai qui lui a été imparti pour quitter le territoire français doit être écarté. 15. En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C n'établit ni même n'allègue qu'il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. 19. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 21. M. C soutient qu'il ne peut mener une vie normale au Nigéria où il encourt des risques sur sa sécurité personnelle, compte tenu de son orientation sexuelle, pays dans lequel il déclare avoir fait l'objet de menaces de mort. Il expose également que le Nigéria a instauré un système réprimant l'homosexualité et qu'il y règne un climat d'insécurité en raison de violences commises constamment. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, ne verse au dossier aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour au Nigéria. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations sont rappelées ci-dessus, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 22. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E C, à Me Verilhac et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères, Assistées de Mme Hussein, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseure la plus ancienne, D. D La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2202377_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel