TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202377_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n°2202377, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 2 mars 2023, M. B C, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Fresnoy-le-Grand l'a placé en congé longue maladie du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise portant sur l'absence de consolidation de sa situation et l'imputabilité au service de ses congés de maladie ; 3°) d'enjoindre à la commune de prendre une décision d'imputabilité au service de ses congés de maladie à compter du 1er septembre 2020 jusqu'à la date de consolidation de sa maladie, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Fresnoy-le-Grand la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de vices de procédure en raison de la composition irrégulière de la commission de réforme et du comité médical ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que l'administration s'est crue, à tort, liée par les avis des instances médicales ; - en le plaçant en congé longue maladie et en refusant de lui accorder un congé d'invalidité temporaire imputable au service, la commune a commis une erreur d'appréciation. Par des mémoires, enregistrés les 9 janvier et 31 mars 2023, ce dernier n'ayant pas donné lieu à communication, la commune de Fresnoy-le-Grand, représentée par Me Noizet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée et, en tout de cause, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Sous le n°2203687, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 2 mars 2023, ce dernier n'ayant pas donné lieu à communication, M. B C, représenté par Me Lenoir, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner la commune de Fresnoy-le-Grand à lui verser une somme de 46 521, 04 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité et d'indemnité spéciale de fonctions des agents de police municipale correspondant à son grade sur la période allant du mois du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui verser cette même somme, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnoy-le-Grand une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit à l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité spéciale de fonctions des agents de police municipale en application de l'article 4 de la délibération du conseil municipal de la commune du 2 décembre 2014 qui prévoit le maintien de ces primes en période de congés dus à un accident de service ; - les sommes demandées lui sont dues à raison de son placement en congé imputable au service faisant suite au jugement du tribunal du 28 septembre 2018 et ne sont pas prescrites. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Fresnoy-le-Grand, représentée par Me Noizet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes demandées sur la période allant de 2015 à 2017 sont prescrites ; - sa demande portant sur la période allant de 2018 à 2022 n'est pas fondée. Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Par courrier du 29 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que s'agissant de la période où M. C était placé en congé de maladie imputable au service, l'article 4 de la délibération du 2 décembre 2014 ne prévoit pas le maintien des primes et indemnités instituées à son article 2, lorsque le congé se prolonge au-delà d'une période de 30 jours calendaires. La commune de Fresnoy-le-Grand a produit un mémoire complémentaire le 31 mars 2023. M. C a produit un mémoire complémentaire le 2 avril 2023. III. Sous le n°2203695, par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 2 mars 2023, ce dernier n'ayant pas donné lieu à communication, M. B C, représenté par Me Lenoir, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Fresnoy-le-Grand à lui verser à titre de provision, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 46 521, 04 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité et d'indemnité spéciale de fonctions des agents de police municipale correspondant à son grade sur la période allant du mois du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2022, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui verser cette même somme, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fresnoy-le-Grand une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit à l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité spéciale de fonctions des agents de police municipale en application de l'article 4 de la délibération du conseil municipal de la commune du 2 décembre 2014 qui prévoit le maintien de ces primes en période de congés dus à un accident de service ; - les sommes demandées lui sont dues à raison de son placement en congé imputable au service faisant suite au jugement du tribunal du 28 septembre 2018 et ne sont pas prescrites. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, la commune de Fresnoy-le-Grand, représentée par Me Noizet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes demandées sur la période allant de 2015 à 2017 sont prescrites ; - sa demande portant sur la période allant de 2018 à 2022 n'est pas fondée. Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. M. C a produit un mémoire complémentaire le 2 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique ; - et les observations de Me Noizet, assistant M. A, adjoint au maire de la commune de Fresnoy-le-Frand et représentant le maire de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. M. C, gardien de police municipale titulaire au sein de la commune de Fresnoy-le-Grand, a été victime d'un accident le 27 janvier 2012 à l'occasion duquel il a été projeté contre un des éléments d'équipement intérieur d'un bus scolaire de la commune lors d'un accident de la circulation. Cet accident a été reconnu comme étant imputable au service par la commune de Fresnoy-le-Grand et l'intéressé a été depuis placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le maire de la commune de Frenoy-le-Grand l'a placé en congé de longue maladie du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Le 15 septembre 2022, le maire de la commune a refusé de verser à M. C l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité spéciale de fonctions des agents de police municipale que l'intéressé avait réclamé sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2022. Par trois requêtes, enregistrées sous les n° 2202377, 2203687 et 2203695 et qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 et de condamner la commune à lui verser une somme de 46 521, 04 euros correspondant aux primes dont le paiement lui a été refusé, le cas échéant à titre de provision. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021 plaçant M. C en position de congé de longue maladie : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Fresnoy-le-Grand a placé M. C en congé de longue maladie du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 a implicitement mais nécessairement eu pour effet de refuser la demande de prolongation du congé d'invalidité temporaire imputable au service dont l'intéressé bénéficiait jusqu'alors. Cette décision était dès lors au nombre de celles devant faire l'objet d'une motivation en application des dispositions précitées, alors que cet arrêté ne comporte pas les motifs de fait justifiant son intervention, à l'absence desquels le seul visa de l'avis du comité médical du 12 juillet 2021 n'a pu suppléer, alors que cet avis n'est en tout état de cause pas plus motivé en fait. 4. Par suite, M. C est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Fresnoy-le-Grand du 20 juillet 2021, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ni de se prononcer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions. Sur les conclusions tendant à obtenir le paiement de l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité spéciale de fonctions des agents de police municipale sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2022 : 5. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, depuis codifié aux articles L. 714-4 et suivants du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / () Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l'article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent et des résultats collectifs du service () ". 6. Par une délibération du 2 décembre 2014, applicable à compter du 1er janvier 2015, le conseil municipal de la commune de Fresnoy-le-Grand a défini le régime indemnitaire applicable à ses agents en instituant notamment à leur bénéfice l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité spécifique de service. Cette délibération abroge les délibérations antérieures ayant pour objet de fixer le régime indemnitaire des agents de la commune, dont celles sur lesquelles était fondé l'arrêté maire de la commune du 3 janvier 2014 accordant à M. C l'indemnité d'administration et de technicité ainsi qu'une indemnité dénommée indemnité spéciale de fonction des agents de police municipale, dont aucune pièce ne démontre qu'elle ait été maintenue après l'entrée en vigueur de la délibération du 2 décembre 2014. Cette délibération doit dès lors être regardée comme régissant l'ensemble des primes dont M. C a réclamé le bénéfice. 7. Selon l'article 4 de la délibération du 2 décembre 2014, ces primes sont versées mensuellement et sont réduites au prorata du temps de présence sur le mois, notamment à raison de toute absence liée à des congés sauf congés annuels ou de formation, et à l'exception d'une période dite de "franchise" durant laquelle les indemnités sont maintenues, laquelle est égale à un mois en cas de congés dus à un accident de service ou à une maladie professionnelle. Alors que ce même article prévoit que cette période dite de "franchise" est de quatre mois pour les congés de maternité, il s'ensuit qu'elle n'est applicable qu'une fois pour une même période de congé, quelle que soit sa durée, et non chaque mois, contrairement à ce que soutient M. C. 8. Il s'ensuit que M. C, qui a été placé en congé de maladie imputable à un accident de service depuis qu'il a été victime d'un tel accident en 2012 n'est pas fondé, par l'effet de la seule application de la disposition décrite au point précédent, à demander à être indemnisé des primes dont il réclame le bénéfice sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2022, auxquelles il n'avait pas droit. Il en va ainsi alors même que l'intéressé aurait dû bénéficier d'un tel congé du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, ce qui n'est au demeurant pas démontré, alors même que le présent jugement prononce l'annulation de la décision le plaçant en position de congé de longue maladie durant cette période, laquelle ne lui donne pas plus droit au versement des primes litigieuses, ni à une période dite de "franchise". Enfin, alors qu'il a été placé en congé de maladie plus d'un mois avant l'entrée en vigueur de la délibération du 2 décembre 2014, M. C n'a pas plus droit à percevoir ces mêmes primes durant le délai d'un mois dit de "franchise" décrit au point précédent, et dont il n'invoque pas le bénéfice à une période ultérieure. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à obtenir le paiement des primes litigieuses doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale que la commune de Fresnoy-le-Grand leur oppose. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 10. Le présent jugement statuant au fond sur les conclusions indemnitaires du requérant présentées au titre de l'instance n° 2203687, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative qu'il a présentées au titre de l'instance n° 2203695. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. L'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Fresnoy-le-Grand du 20 juillet 2021 prononcée au point 4 ci-dessus, implique que le maire de la commune de Fresnoy-le-Grand se prononce de nouveau à ce seul titre sur la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens et de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées de toute part sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement d'une provision présentées par M. C au titre de l'instance n°2203695. Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Fresnoy-le-Grand du 20 juillet 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Fresnoy-le-Grand de se prononcer de nouveau sur la situation de M. C au titre de la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Fresnoy-le-Grand. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. RondepierreLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2202377, 2203687 et 2203695
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TA8018 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202377_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2202377_20231218