TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202378_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, la centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Baillargues (Hérault), représentée par son président par Me Lombardo, avocat, demande au juge des référés d'ordonner une expertise aux fins de prescrire des mesures conservatoires urgentes pour mettre fin aux problèmes d'insécurité des résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louis Laget, situé sur son territoire. Il soutient que l'expertise est utile dès lors que les travaux entrepris dans cet EHPAD ont donné lieu à de nombreuses réserves non levées, que des dysfonctionnements en affectent l'utilisation et que le délai de la garantie de parfait achèvement expire le 11 mai 2022. Par un mémoire enregistré, le 17 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) 3C Menuiserie doit être regardée comme ne s'opposant pas à la mesure sollicitée. Par un mémoire enregistré, le 23 mai 2022, l'Atelier Le Fur Paysages doit être regardé comme ne s'opposant pas à la mesure sollicitée. Par des mémoires enregistrés, le 25 mai et le 2 juin 2022, la société SCOFOB, représentée par Me Pontier, avocat, déclare ne pas s'opposer à la mesure sollicitée. Par un mémoire enregistré, le 31 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Salager Serra doit être regardée comme ne s'opposant pas à la mesure sollicitée. Par un mémoire enregistré, le 31 mai 2022, la société anonyme (SA) SMA, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Levy Balzarini Sagnes Serre Lefebvre conclut à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée. Par des mémoires enregistrés, les 1er, 2 et 7 juin 2022, la compagnie d'assurances SMA BTP, représentée par Me Datavera, avocate, conclut à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée et au rejet des frais irrépétibles et des dépens. Par un mémoire enregistré, le 2 juin 2022, la société Provence Bâtiment Plus (PBP), représentée par Me Barnier, avocat, conclut à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée et à ce que le CCAS de la commune de Baillargues soit condamné aux entiers dépens. Par un mémoire enregistré, le 2 juin 2022, la société anonyme (SA) Allianz IARD, représentée par Me Lambert, avocat, conclut à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée et au rejet des demandes plus amples ou contraires. Par un mémoire enregistré, le 2 juin 2022, la société Socogyps Languedoc-Roussillon doit être regardée comme ne s'opposant pas à la mesure sollicitée. Par un mémoire enregistré, le 3 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Construction Languedoc-Roussillon, représentée par Me Ortal, avocate, conclut à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée. Par un mémoire enregistré, le 7 juin 2022, la société anonyme (SA) SNEF, représentée par Phare Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la demande et à ce que le CCAS de la commune de Baillargues soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée. Par un mémoire enregistré, le 14 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Ventilation Maintenance Distribution, représentée par Me Le Targat, avocat, conclut à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée. Par un mémoire enregistré, le 20 juin 2022, la société AXA France IARD, représentée par Me Tronel-Peyroz, avocate, conclut à titre principal au rejet de la demande d'expertise, à titre subsidiaire, à ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée. Par un mémoire enregistré, le 20 juin 2022, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Architecte Environnement P. M, représentée par Me Datavera, avocate, conclut à ce qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure sollicitée et au rejet des frais irrépétibles et des dépens. Par un mémoire enregistré, le 21 juin 2022, la société par actions simplifiée (SAS) TPF Ingénierie, représentée par Me Lambert, avocat, conclut à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée sous les plus expresses réserves et au rejet de toutes demandes plus amples ou contraires. Par un mémoire enregistré, le 22 juin 2022, M. A D, représenté par Me Ensenat, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que le CCAS de la commune de Baillargues soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré, le 29 juin 2022, la société anonyme (SA) Abeille IARD et Santé, représentée par Me Boudailliez, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que le CCAS de la commune de Baillargues soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré, le 30 juin 2022, la compagnie d'assurances QBE Europe, représentée par Me Marle-Plante, avocate, conclut à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée sous les plus expresses réserves. Par un mémoire enregistré, le 21 juillet 2022, la mutuelle d'assurance L'Auxiliaire, représentée par Me Pons, avocat, conclut à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée sous les plus expresses réserves. Par un mémoire enregistré, le 26 septembre 2022, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurances, représentée par Me Zanier, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que le CCAS de la commune de Baillargues soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La demande du Centre communal d'action sociale de la commune de Baillargues, tendant à ce qu'une expertise détermine les mesures conservatoires urgentes pour mettre fin aux problèmes d'insécurité des résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louis Laget situé sur son territoire, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C E domicilié 28 impasse de la Baluffe à Agde (34300) est désigné comme expert avec pour mission de : * prendre connaissance du projet du Centre communal d'action sociale de la commune de Baillargues portant sur l'EHPAD Louis Laget, de se rendre sur les lieux et de visiter l'immeuble ; * constater et décrire avec précision l'état de cet immeuble ; * préciser la nature des désordres, le cas échéant, dire s'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage ou s'ils le rendent impropre à sa destination ; * déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir à l'immeuble au cours de l'opération de travaux ; * au cas où l'état de cet immeuble nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de son état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par cet immeuble, ou un élément de cet immeuble, est susceptible de créer un danger ; * L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert au Centre communal d'action sociale de la commune de Baillargues et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de la commune de Baillargues, société par actions simplifiée 3C Menuiserie, à l'Atelier Le Fur Paysages, à la société SCOFOB, à la société à responsabilité limitée Salager Serra, à la société anonyme SMA, à la compagnie d'assurances SMA BTP, à la société Provence Bâtiment Plus (PBP), à la société anonyme Allianz IARD, à la société par actions simplifiée Eiffage Construction Languedoc-Roussillon, à la société anonyme SNEF, à la société à responsabilité limitée Ventilation Maintenance et Construction 34, à la société AXA France IARD, à la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurances, à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Architecte Environnement P. M, à la société par actions simplifiée TPF Ingénierie, à M. A D, à la société anonyme Abeille IARD et Santé, à la compagnie d'assurances QBE, à la mutuelle d'assurance L'Auxiliaire, à M. F B, à la société SANITHERMIC, à la compagnie MAAF Assurances SA, à la société SPC Revêtement, à la société SOCOGYPS, à la société CEGELEC Maintenance Tertiaire Sud Est, à la société CEGELEC Perpignan, à la société XL Insurance Company SE, à la compagnie MMA IARD et à l'expert. Fait à Montpellier, le 13 décembre 202 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 décembre 202La greffière, E. Folio
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2202378_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel