TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202378_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B C, représenté par la SCP Garraud Ogel Haussetête, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'un motif exceptionnel permettant son admission au séjour en qualité de salarié ; - l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale, alors qu'il n'a plus d'attaches en Albanie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bailly, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 24 février 1989, est entré une première fois sur le territoire français le 29 mai 2016 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2017 et, par un arrêté du 21 août 2017, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français, mesure d'éloignement à laquelle il a déféré. Déclarant être de nouveau entré en France le 23 octobre 2018, il a sollicité le 10 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 2 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. 4. M. C, qui n'a jamais demandé de titre de séjour avant sa demande présentée le 10 mars 2022, déclare être entré pour la dernière fois en France le 23 octobre 2018 et résider sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, il ne produit aucune pièce pour justifier sa présence en France antérieurement au 26 août 2020, date à laquelle une période de droit à l'aide médicale d'Etat lui a été ouverte. De plus, les documents produits pour la période postérieure ne permettent pas de démontrer une présence continue sur le territoire. Il expose également avoir été recruté en qualité de maçon mais son insertion professionnelle ne se caractérise que par la conclusion, le 13 avril 2021, d'un contrat à durée indéterminée pour exercer ces fonctions, qui au demeurant ne correspondent pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à un emploi affecté par des difficultés de recrutement dans la région Normandie. En outre, M. C ne justifie pas d'une insertion sociale particulière par les pièces qu'il produit. Enfin, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé que le préfet de la Seine-Maritime a pu édicter à l'encontre de M. C l'arrêté en litige en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " salarié ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseure la plus ancienne, D. D La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2202378_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel