TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202379_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B C, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden avocats demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au le préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bienfondé de la requête, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, la SELARL Eden avocats, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation par son conseil du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre subsidiaire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Burkina-Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Verilhac, substituant Me Leprince, représentant M. C, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant burkinabé né le 2 avril 2004, a sollicité le 15 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour refuser son admission au séjour, le préfet de la Seine-Maritime a retenu que M. C était majeur à la date de la décision attaquée si bien qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la délégation, le concernant, de l'autorité parentale à son grand frère et sa belle-sœur, que ses certificats de scolarité font état d'un parcours incohérent avec des résultats insuffisants et enfin qu'il ne prouve pas disposer de moyens de subsistances suffisants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2017, alors âgé de 14 ans, accompagné de son grand frère, de l'épouse de son frère ainsi que de leurs enfants, qui sont désormais titulaires de cartes de résident en tant que réfugiés et parents d'enfant réfugié. M. C fait état de ce qu'une ordonnance du 4 janvier 2022 du tribunal de grande instance de Ouagadougou a confié l'autorité parentale le concernant à son grand frère et à sa belle-sœur, que ces derniers l'ont pris à leur charge comme leur propre enfant depuis sa scolarisation à Rouen et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine. Si le parcours scolaire de M. C fait état de certaines incohérences, notamment en ce qui concerne sa date de naissance retenue par les certificats de scolarité ou son passage d'un certificat d'aptitude professionnelle " monteur installation sanitaires " à un baccalauréat professionnel " transition numérique énergétique ", il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a poursuivi sa scolarité en France sans interruption depuis l'année scolaire 2018-2019, et que ses résultats scolaires, bien que faisant état de difficultés dans certaines matières, relèvent l'investissement et l'assiduité de l'intéressé dans sa poursuite d'étude et que M. C a effectué des stages professionnalisant dans le cadre de sa dernière formation. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. C a suivi une formation en langue française, qu'il est inscrit dans un club de football et participe régulièrement aux rencontres sportives. Contrairement à ce que fait valoir le préfet, la circonstance que certains actes d'état civil de l'intéressé aient été établis courant 2022 n'est pas de nature à présumer que M. C entretiendrait des liens stables avec ses parents restés dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, eu égard à la durée du séjour, à l'âge de l'intéressé lors de son entrée sur le territoire ainsi qu'à l'intensité de sa vie familiale en France, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a, en prenant la décision attaquée, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 avril 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de M. C et l'obligeant à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D, et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, B. A La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202379_20221201
Données disponibles
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