TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202379_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 octobre 2022, le 21 octobre 2022, le 22 octobre 2022 et le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Farge, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle au regard de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de sa situation professionnelle en vue de la création de son entreprise ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 24 janvier 2023. Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - et les observations de Me Farge, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1985, est entré en France le 11 novembre 2014 sous couvert d'un visa. L'intéressé a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable du 26 septembre 2017 au 10 septembre 2022. Par un arrêté du 30 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Si M. B soutient que sa demande de titre de séjour tendait à la délivrance d'une carte de résident sur le seul fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en justifie pas par la seule production d'un échange de courriels avec les services préfectoraux en date du 5 juillet 2022, antérieur au dépôt de sa demande, aux termes duquel l'intéressé sollicite une information sur la liste des pièces à fournir et indique son intention de demander une carte de dix ans, sans autre précision. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant été saisi d'une demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". En revanche, il ressort de la fiche d'examen de situation remplie le 18 juillet 2022 par M. B que l'intéressé, qui était titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, a mentionné qu'il était divorcé et que sa demande de titre de séjour avait pour motif la création d'une entreprise. Il doit, ce faisant, être regardé comme ayant sollicité un titre de séjour à raison de la création d'une entreprise. Il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'alors qu'il était saisi d'une telle demande, le préfet de la Marne n'a pas examiné la demande de M. B sur ce fondement. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle avant de prendre la décision portant refus de séjour. 3. L'illégalité de la décision du 30 août 2022 du préfet de la Marne portant refus de séjour entraîne par voie de conséquence l'illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2022 du préfet de la Marne. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de la Marne délivre à M. B une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE " ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En revanche, il implique nécessairement que le préfet de la Marne procède au réexamen de la demande de M. B à raison de la création de son entreprise. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 août 2022 du préfet de la Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B à raison de la création de son entreprise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme de Laporte, première conseillère, - M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé V. DE LAPORTELa présidente-rapporteure, Signé A-S MACHLa greffière, Signé A. DEFORGE No 2202379
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2202379_20230608
Données disponibles
- Texte intégral