TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202379_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2022 et le 30 octobre 2024, l'association Rugby Club du Pays Six Fournais, représentée par Me Potenza, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 du maire de la commune de Six-Fours-les-Plages par laquelle il lui a été proposé la mise à disposition d'un seul créneau horaire sur quatre stades communaux différents, ensemble la décision implicite du 1er septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de Six-Fours-les-Plages, à titre principal, de lui accorder, outre le créneau du lundi soir déjà attribué :
- sur un seul des deux stades homologués de la commune :
* un deuxième créneau de 2 heures pour son école de Rugby, le mercredi, entre 14h et 18h ;
* un troisième créneau de 2 heures sur un stade homologué à des jours et horaires compatibles avec la scolarité et le rythme de vie des enfants et adolescents, idéalement le vendredi de 17h à 19h ;
- la mise à disposition des terrains pour permettre les rencontres sportives et la pratique ainsi que la mise à disposition de bus de la régie des transports, notamment à l'occasion du tournoi international et dans le cadre de déplacement tournois École de rugby ;
3°) d'enjoindre à la commune de Six-Fours-les-Plages, à titre subsidiaire, de mettre à sa disposition les équipements sportifs communaux 6 heures par semaine, réparties en trois créneaux de 2 heures, à des jours et horaires compatibles avec la scolarité et le rythme de vie des enfants et adolescents et sur un seul stade homologué, dont au moins un créneau de 2 heures le mercredi après-midi, et un créneau de 2 heures de 17h à 19h un jour de semaine où il n'y a pas classe le lendemain ;
4°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte définitive ;
5°) condamner la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser la somme de 8 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et méconnaît le principe d'égalité de traitement des associations ;
- la responsabilité pour faute de la commune de Six-Fours-les-Plages est engagée du fait de l'illégalité de la décision attaquée ;
- son préjudice moral résultant de la décision attaquée et du comportement de la commune doit être réparé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 15 novembre 2024, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de ce qu'il doit être donné acte du désistement d'office de l'association Rugby Club du Pays Six Fournais en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le requérant n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions à fin d'annulation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance n° 2202377 du 15 septembre 2022 rejetant son référé suspension pour défaut de doute sérieux.
Par un courrier en date du 5 décembre 2024, le tribunal a invité l'association RCPSF, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser ses conclusions indemnitaires, dans un délai de dix jours, en produisant la décision prise par l'administration sur sa demande indemnitaire préalable ou, en l'absence d'une telle décision, la justification de cette demande formée devant l'administration.
Par des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2024, l'association RCPSF a présenté des observations en réponse, d'une part, au moyen d'ordre public, et, d'autre part, à la demande de régularisation.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2202377 du 15 septembre 2022 du juge des référés du tribunal.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Rugby Club du Pays Six Fournais (RCPSF), créée en 2003, propose l'activité de rugby sur la commune de Six-Fours-les-Plages. Par une décision du 1er juin 2022, le maire de cette commune lui a proposé, au titre de la mise à disposition des équipements sportifs de la ville, quatre créneaux de deux heures, les lundis de 17h à 19h ou de 17h30 à 19h30, sur quatre terrains différents répartis sur trois stades. Par un courrier du 28 juin 2022, réceptionné le 1er juillet suivant, l'association RCPSF a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation () dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. La requête en référé n° 2202377 de l'association RCPSF tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée a été rejetée par une ordonnance du 15 septembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, l'association RCPSF a été informée, dans le courrier de notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Par suite, dès lors que l'association requérante a reçu cette notification le 26 septembre 2022, qu'au demeurant son conseil en a accusé réception le 16 septembre 2022 par l'application télérecours, et qu'aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, de l'association RCPSF doit être réputée s'être désistée de ses conclusions à fin d'annulation, ensemble ses conclusions à fin d'injonction, à l'expiration de ce délai. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
5. Il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit "A"), qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du CJA n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 décembre 2024, l'association RCPSF n'a pas produit la décision prise par la commune de Six-Fours-les-Plages sur sa demande indemnitaire préalable et n'a pas davantage justifié avoir formulé une telle demande. Par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à ce que la commune de Six-Fours-les-Plages soit condamnée à lui verser la somme 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'association requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association RCPSF une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Six-Fours-les-Plages et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association RCPSF de ses conclusions à fin d'annulation, ensemble ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de l'association RCPSF sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Rugby Club du Pays Six Fournais et à la commune de Six-Fours-les-Plages.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA839 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2202379_20250109
TA7526 mars 2026
ORTA_2202377_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2202379_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel