TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202380_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2022 et le 26 août 2022, Mme I A et M. C J F, agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux des enfants mineurs C H D et B G F, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 4 mars 2021 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. C J F, Konan Kiliane Richard D et Chloé G F au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Leudet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours en étant régulièrement composée ; - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cette disposition n'est pas applicable à la situation du demandeur de visa ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. F ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation concernant les enfants des requérants dès lors qu'un jugement de délégation de l'autorité parentale n'est pas nécessaire et qu'en tout état de cause, les requérants le produisent ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. E relève de l'article L. 561-3 et non L. 562-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 novembre 2022 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - les observations de Me Leudet, représentant les requérants, et de Mme A elle-même. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 23 décembre 1976, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 10 décembre 2018. M. F, qu'elle présente comme son conjoint, et les jeunes C F, né le 18 avril 2006, et Chloé F, née le 15 juin 2010, qu'elle présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visas de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire), en qualité de membres de famille de réfugié. Par des décisions du 4 mars 2021, ces autorités ont refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite puis par une décision explicite du 4 août 2021, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. En soutenant qu'" Il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée le jour de la séance du 4 août 2021" les requérants n'apportent pas les précisions de nature à permettre au tribunal d'apprécier la teneur du moyen. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 4 août 2021 que la commission était composée de trois membres outre son président et qu'elle a ainsi siégé conformément à la règle de quorum prévue l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 3. En deuxième lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, que M. F, avec lequel la réfugiée s'est déclarée de manière constante séparée depuis 2015, est exclu des dispositions permettant de solliciter la réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié et d'autre part, qu'en l'absence d'un jugement de déchéance de l'autorité parentale de l'autre parent il ne peut être sollicité de visa au titre de la réunification familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne M. C F : 4. En troisième lieu, si les requérants produisent un certificat de mariage établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 17 juin 2019 qui mentionne que leur mariage a été célébré le 3 novembre 2007 à Abidjan (Côte d'Ivoire), il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire d'entretien devant l'OFPRA en date du 26 septembre 2018 et du récit de demande d'asile, que Mme A s'est déclarée célibataire et que les requérants se sont séparés en juin 2015 après que M. F a violenté, chassé et répudié Mme A après la découverte de l'homosexualité de cette dernière. Il est constant que Mme A a affirmé avoir fui la Côte d'Ivoire en janvier 2018 en raison des violences subies notamment au sein de sa famille et en particulier de son époux, liées à son homosexualité et des craintes de persécutions liées à son orientation sexuelle. Dès lors, la circonstance que Mme A ait adressé quelques sommes d'argent à M. F à compter du mois de septembre 2020 n'est pas de nature à établir l'effectivité du lien matrimonial allégué. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. F le visa sollicité en retenant que le lien matrimonial était, de fait, rompu. 5. Le ministre de l'intérieur reconnait il est vrai que la décision attaquée comporte une erreur en ce qu'elle se réfère, s'agissant de la situation de M. F, à l'article L. 562-3 et non à l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " La réunification familiale est refusée : 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile () " et soutient que M. F est l'instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile. Toutefois l'erreur de plume qui affecte ainsi la rédaction de la décision est sans incidence que la validité du motif tenant à la situation de séparation des époux. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les circonstances rappelées au point précédent permettaient de regarder M. F comme instigateur, auteur ou complice des atteintes graves qui ont justifié l'octroi à Mme A de la protection au titre de l'asile. En ce qui concerne Chloé G et Konan Kiliane Richard D F : 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié () produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : () 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 7. Ainsi, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie expressément, que l'enfant du réfugié dont l'autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s'ensuit que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent. 8. Pour rejeter le recours contre les refus de visas pour les jeunes B G et C H D F, la commission s'est fondée sur la circonstance qu'il n'a pas été présenté de jugement de déchéance de l'autorité parentale. Conformément aux dispositions de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article L. 561-4 du même code, un tel motif n'est pas entaché d'erreur de droit. Si dans le cadre de la présente instance, Mme A produit un jugement de délégation de l'autorité parentale, il ressort des pièces du dossier que ce jugement, rendu le 16 novembre 2021, est postérieur à la décision attaquée et que les requérants ne peuvent, dès lors, utilement s'en prévaloir pour soutenir que ce motif est entaché d'une erreur d'appréciation. Toutefois, il est loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, de demander de nouveaux visas pour ses deux enfants sur la base de ce jugement de délégation parentale. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une exacte application des dispositions rappelées aux points 8 et 9. 9. En cinquième et dernier lieu, faute d'établissement du maintien du lien familial allégué entre Mme A et M. F et compte tenu de ce qui précède et de la persistance, à la date de la décision attaquée, de l'autorité parentale détenue par le père des jeunes demandeuses de visa, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I A, M. C J F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2202380_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel