TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202380_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 mai 2022, le 20 décembre 2022 et le 1er mars 2023, M. D C, représenté par Me Bacha, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021, notifié le 17 novembre 2021, par lequel le président du conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas renouveler son engagement de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er janvier 2022 ainsi que la décision du 10 mars 2022, notifiée le 15 mars 2022, par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes de renouveler son engagement à compter du 1er janvier 2022 et de le réintégrer dans les effectifs du service sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le SDIS des Alpes-Maritimes au versement d'une somme de 48 000 euros en indemnisation des divers préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge du SDIS des Alpes-Maritimes une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il a fait l'objet de mesures discriminatoires de la part du SDIS, qui ont, notamment, fait obstacle à son recrutement en qualité de sapeur-pompier volontaire avant le 1er janvier 2017 ; pour autant, le SDIS a toujours refusé de communiquer les éléments permettant d'établir cette discrimination ; -les décisions par lesquelles ses premières candidatures ont été rejetées sont intervenues en méconnaissance du code de la sécurité intérieure et sont donc fautives ; - le traitement discriminatoire continu dont il a fait l'objet obéit à des règles de prescription spécifiques prévues à l'article L.313-13 du code de la fonction publique dont le point de départ réside dans la connaissance exacte des faits ; or, il n'a pu obtenir communication des éléments révélant cette discrimination ; -il a fait l'objet de suspensions et de sanctions relevant de motifs purement discriminatoires ; les suspensions qui lui ont été infligées, qui n'ont fait l'objet d'aucune décision expresse, sont intervenues en méconnaissances des procédures et règles en vigueur ; -il a été contraint d'assurer des gardes au cours de périodes excédant largement les durées maximales de temps de travail admises ; -la décision de non renouvellement est signée par une autorité incompétente ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -il n'a bénéficié d'aucune des garanties afférentes à la procédure disciplinaire ; les échanges intervenus par mails au sein du SDIS démontrent une volonté de l'évincer en le privant de garanties ; -la décision de non-renouvellement en litige constitue une mesure de rétorsion. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 19 janvier 2023, le SDIS des Alpes-Maritimes, représenté par Me Bineteau conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : -les conclusions à fins d'annulation présentées par M. C sont irrecevables car présentées au-delà des délais de recours ; -ses conclusions indemnitaires sont irrecevables dans la mesure où le requérant ne sollicite pas l'annulation du rejet de sa demande indemnitaire préalable ; -les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2023/88/CE du parlement européen du 4 novembre 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de Me Dumouchel de Prémare substituant Me Bacha , représentant M. C et de Me Di Stephano, représentant le SDIS des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été employé en qualité de nageur-sauveteur pour les saisons estivales de surveillance des baignades de 2014 à 2017. Il a été recruté en qualité de sapeur-pompier volontaire pour une durée de cinq ans le 1er janvier 2017. Par un arrêté du 9 novembre 2021, dont M. C demande l'annulation, le président du conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas renouveler son engagement. Le requérant a introduit un recours gracieux contre cette décision le 14 janvier 2022, lequel a été rejeté le 10 mars 2022. M. C demande également l'annulation de cette décision. Il demande en outre au tribunal de condamner le SDIS des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 48 000 euros en indemnisation de son préjudice. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir : 2. La décision du 9 novembre 2021 par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas renouveler l'engagement de M. C lui a été notifiée le 17 novembre 2021. Par un courrier du 14 janvier 2022, reçu par l'administration le 17 janvier 2022, M. C en a sollicité le retrait. Par une décision du 10 mars 2022, notifiée le 15 mars 2022, l'administration a rejeté son recours gracieux, de sorte que la requête de M. C, enregistrée le 14 mai 2022, soit dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette dernière décision, n'est pas tardive. En ce qui concerne les moyens de la requête : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. B A, contrôleur général, directeur départemental du SDIS des Alpes-Maritimes, qui justifie pour ce faire d'une délégation du président du conseil d'administration du SDIS par arrêté 214818 du 3 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du SDIS n°117 du 7 septembre 2021, aisément accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait été privé des garanties inhérentes à toute procédure disciplinaire, dès lors que le non-renouvellement de son contrat ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'entre pas dans le champ de l'article R.723-40 du code de la sécurité intérieure. 5. En troisième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Le renouvellement peut être refusé si l'intérêt du service le justifie. À cet égard, le caractère insatisfaisant de la manière de servir est de nature à justifier au regard de l'intérêt du service le refus de renouveler le contrat. 6. Pour fonder sa décision, le président du conseil d'administration du SDIS des Alpes-Maritimes a retenu que la manière de servir de M. C ne donnait pas entièrement satisfaction, l'intéressé ayant, notamment, quitté une garde sans justifier d'un motif valable, ou encore tenu publiquement des propos irrespectueux envers sa hiérarchie. Si M. C soutient dans le premier cas avoir dû interrompre sa garde en raison de son état de santé, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, que son état s'opposait à la poursuite de ladite garde. Par ailleurs, s'il se prévaut de son extrême fatigue et de l'ostracisation dont il se juge victime au sein de l'institution, ces circonstances ne sauraient justifier l'attitude inadaptée dont il a fait montre envers sa hiérarchie, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité. 7. Compte-tenu de ce qui est dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement contestée aurait été motivée par une volonté de la hiérarchie de sanctionner les courriers du requérant dénonçant une attitude discriminatoire à son égard. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le non-renouvellement du contrat d'engagement du requérant en qualité de sapeur-pompier volontaire aurait été pris sur un autre fondement que la préservation de l'intérêt du service lequel était compromis par le comportement de M. C, marqué par une attitude de contestation et de défiance vis-à-vis de sa hiérarchie. 9. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par M. C contre la décision du 9 novembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Contrairement à ce que soutient le SDIS, la circonstance que M. C ne demande pas l'annulation de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande indemnitaire préalable, qui a pour seul objet de lier le contentieux, est sans effet sur la recevabilité de ses conclusions indemnitaires. 11. En premier lieu, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 12. M. C soutient être, depuis son recrutement en qualité de nageur-sauveteur, victime de discrimination à raison de ses origines et de sa nationalité. Il se prévaut, notamment, d'observations qui lui auraient été faites quant au port de la barbe. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces observations aient poursuivi un but autre que le maintien des conditions de sécurité requises en intervention. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il n'ait pas été retenu lors de ses premières candidatures en qualité de sapeur-pompier volontaire n'est pas de nature à démontrer une quelconque discrimination. Il ressort en revanche des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'intéressé a à plusieurs reprises adopté un comportement traduisant un irrespect de l'autorité hiérarchique, comportement qui a donné lieu à sanction, sans que les observations manifestées dans ce cadre ou que les sanctions retenues ne puissent être rattachées à une quelconque discrimination à son égard. 13. En deuxième lieu, si M. C soutient que ses premières candidatures en qualité de sapeur pompier volontaire ont été rejetées en méconnaissance du code de la sécurité intérieure, il ne démontre ni qu'il remplissait alors les conditions d'emploi sur les fonctions auxquelles il prétendait, ni qu'il justifiait de mérites supérieurs à ceux des candidats retenus. 14. En troisième lieu, si le requérant soutient avoir fait l'objet de suspensions irrégulières, les sapeurs-pompiers volontaires ne disposent d'aucun droit à se voir proposer des gardes, de sorte qu'à supposer même que M. C n'ait pas été sollicité au cours des périodes invoquées, cette circonstance ne saurait matérialiser l'existence d'une décision de suspension à son encontre. 15. En quatrième lieu, en application de l'article 22 de la directive 2003/88/CE du parlement européen du 4 novembre 2023 : " aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), à moins qu'il ait obtenu l'accord du travailleur pour effectuer un tel travail; () ". M. C est devenu sapeur-pompier volontaire à la suite d'un engagement librement et volontairement souscrit pour l'exercice d'une activité accessoire, dont les modalités sont organisées selon les disponibilités qu'il déclare. Il ne démontre pas que cet engagement se traduirait à lui seul par un dépassement des plafonds horaires de travail définis par les dispositions de la directive en cause, et ne saurait utilement invoquer le cumul des heures de travail effectuées dans le cadre de son activité principale et dans celui de son activité au service du SDIS des Alpes- Maritimes. Par suite, il ne saurait revendiquer ni le bénéfice du temps de travail applicable aux sapeurs-pompiers professionnels, ni une quelconque indemnisation à raison des préjudices qu'il indique avoir subis du fait des heures effectuées en qualité de sapeur-pompiers volontaire. 16. Il s'ensuit que M. C n'établit l'existence d'aucune faute de l'administration. Au demeurant, il ne justifie la réalité d'aucun préjudice en lien avec les fautes qu'il invoque. Ses conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées. 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de SDIS des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 4 000 euros demandée à ce titre par M.C. 18. Dans les circonstances de l'espèce, en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : M. D C versera au SDIS des Alpes-Maritimes une somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2202380_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel