TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2202381_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 16 juin 2022, M. A, représenté par Me Djinderedjian demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre audit préfet, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que l'arrêté : - méconnaît l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste les moyens soulevés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Kosovo né en décembre 1957, dit être entré en France en décembre 2014. Il a demandé en vain le statut de réfugié qui lui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2016. Le préfet de la Haute-Savoie lui a, en conséquence, fait obligation de quitter le territoire par un arrêté du 27 juillet 2018 vainement contesté devant le magistrat désigné de ce tribunal, qui a rejeté sa requête le 21 février 2019. Le 15 décembre 2020, M. A a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour rejetée par l'arrêté contesté du 7 février 2022 par lequel le préfet lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. M. A qui indique qu'il n'est pas connu des services de police, s'occupe d'espaces verts chez des particuliers et vit en France avec sa femme et son fils ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. 4. M. A qui n'a pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté les méconnaîtrait. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A est arrivé récemment en France avec sa femme et son fils, désormais majeur. Il est constant que ces derniers sont dans la même situation administrative que lui. S'il produit des témoignages relevant son caractère serviable, ses efforts d'intégration et sa participation à une association de pêcheurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir de ce seul chef que le refus de titre et la mesure d'éloignement porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que garantie par les stipulations précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation ne peuvent qu'être rejetées. 8. La présente décision n'implique aucune mesure d'injonction. 9. Partie perdante, M. A ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Triolet, première conseillère Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. La rapporteure, A B La présidente, D. JourdanLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2202381_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel