TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202381_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, sous le n° 2202381, Mme D C, représentée par Me Hamdani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner : 1°) une expertise médicale en vue de déterminer les conséquences de l'accident de service dont elle a été victime le 15 février 2022 et notamment de l'ensemble de ses préjudices en résultant ; 2°) la charge des frais d'expertise à la commune de Vallauris ; 3°) la réserve des dépens. Mme C soutient que : - suite au défaut d'installation d'une grande baie vitrée sur son lieu de travail, celle-ci a basculé vers l'arrière provoquant un choc violent qui a causé sa chute et sa perte de connaissance ayant dû être transportée par le SMUR au centre hospitalier d'Antibes ; -ont été diagnostiqués un traumatisme crânien, une bosse de la partie supérieure droite du crâne, des douleurs à la palpation des dernières côtes du thorax gauche, une dermabrasion au niveau dorsal ; - cet accident de travail qui a fait l'objet d'un arrêté du 21 février 2022 portant imputabilité au service, fera l'objet d'un certificat médical d'arrêt de travail, toujours renouvelé compte tenu de l'absence de consolidation et de la persistance de séquelles ; - contrainte de suivre des séances de rééducation à raison de 2 à 3 séances par semaine, elle est également accompagnée par un psychologue en raison de son état de stress post-traumatique, lui causant notamment des troubles du sommeil, des crises d'anxiété et des reviviscences ; - elle continue la poursuite d'examens médicaux dans la perspective de favoriser sa consolidation, non déterminable au dépôt de la requête ; - sa demande d'expertise est valablement sollicitée et intervient dans le respect de ses droits pour obtenir tant un diagnostic précis des séquelles de son accident, qu'une juste réparation de ses préjudices qui sont certains, directs et actuels ; - la prise en charge des frais d'expertise doit être imputée à la commune, compte tenu du fait qu'il serait inéquitable de les attribuer à la victime d'un accident de service dont elle ne peut être nullement tenue pour responsable ; - la mission confiée à l'expert devra notamment permettre d'établir un diagnostic des chefs de préjudice dont elle a été victime, de déterminer la durée de consolidation et le pretium doloris de l'accident subi. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, la commune de Vallauris-Golfe-Juan représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la mesure d'instruction sollicitée pour défaut d'utilité et au rejet de la mise à sa charge des frais d'expertise. Elle fait valoir que : - l'expertise déposée deux mois et demi après l'accident de service apparait prématurée en l'absence de consolidation ; - il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la charge des frais et honoraires de l'expert qu'il missionne en vertu de l'article R. 621-11 al4 du code de justice administrative. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 10 octobre 2022 de la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité d'une mesure d'expertise : 1 . Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " . 2 . Mme C demande une mesure d'expertise en vue d'évaluer l'ensemble de ses préjudices, la durée de consolidation et le pretium doloris en relation directe avec l'accident de service dont elle a été victime le 15 février 2022 en sa qualité d'agent territorial au sein de la commune de Vallauris-Golfe-Juan. 3. Même en l'absence de pertes de revenus ou d'incidence professionnelle de son incapacité physique, tout fonctionnaire ou agent public, qui a subi, du fait d'un accident imputable au service, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Tout fonctionnaire ou agent public conserve également le droit d'engager contre la collectivité une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 4. En l'espèce, alors même que l'état de santé de Mme C ne serait pas consolidé, la mesure d'expertise contradictoire sollicitée aux fins d'évaluer les différents préjudices résultant de l'accident du 15 février 2022 reconnu imputable au service par arrêté municipal du 21 février 2022, présente, contrairement à ce que fait valoir la commune de Vallauris-Golfe-Juan, un caractère utile au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile, il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise et les dépens : 5 . Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 6 . Les dispositions précitées font obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur les frais d'expertise et les dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite les demandes présentées en ce sens par la requérante doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme D C et de la commune de Vallauris-Golfe-Juan. Article 2 - L'expert aura pour mission : 1°) d'examiner Mme D C et de décrire ses blessures et les éventuelles séquelles qui l'affectent en relation directe et certaine avec l'accident de service du 15 février 2022 ; 2°) de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical afférent à l'accident de service précité et de toute pièce utile ; 3°) de fixer la date de consolidation des blessures de Mme C et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ; 4°) de dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ; 5°) de dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ; 6°) d'évaluer l'étendue des préjudices qui ont résulté de l'accident : * les préjudices patrimoniaux : - les dépenses de santé ; - les frais divers. *les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - le déficit fonctionnel temporaire ; - les souffrances endurées ; - le préjudice esthétique temporaire. *les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) : - le déficit fonctionnel permanent ; - le préjudice esthétique permanent ; - le préjudice d'agrément. *les éventuels préjudices professionnel et sexuel ; 7°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesse dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie ; L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ; Si, le cas échéant avec l'accord des parties, l'expert prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser le président du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité. Article 3 - Est désigné en qualité d'expert : M. le docteur B A exerçant Le Palatin, 6 rue Georges Simenon à Hyères (83400) Article 4 - L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative. Il déposera son rapport : * soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif * soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr) dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord. Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 - La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la Commune de Vallauris-Golfe-Juan et à M. le docteur B A, expert. Fait à Nice, le 4 novembre 2022. Pour la Présidente, Le Vice-Président signé Frédéric Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, 2202381
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Chronologie de l'affaire
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TA064 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2202381_20221104
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