TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202381_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n° 2202381, et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 7 novembre 2022, la société A.O.Bat, représentée par Me Tsaranazy, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 octobre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation de travail pour l'emploi de M. D A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer l'autorisation de travail en cause dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 25 octobre 2022 méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 8 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
II) Par une requête n° 2202383, et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 7 novembre 2022, la société A.O.Bat, représentée par Me Tsaranazy, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 octobre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation de travail pour l'emploi de M. B A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer l'autorisation de travail en cause dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision du 25 octobre 2022 méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 et 8 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées le 25 octobre 2022 sous les n°s 2202382 et 2202384 par lesquelles la société A.O.Bat demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lapersonne, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Tsaranazy, représentant la société A.O.Bat.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par la société A.O.Bat concernent le même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. La société A.O.Bat demande la suspension des décisions du 15 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une autorisation de travail pour l'emploi de M. D A et de M. B A. Malgré la production par le préfet du Calvados de deux décisions explicites du 25 octobre 2022 refusant de lui délivrer une autorisation de travail pour l'emploi de M. D A et de M. B A, la société A.O.Bat persiste dans ses dernières écritures à contester les décisions implicites du 15 octobre 2022. Toutefois, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme contestant les décisions du 25 octobre 2022, le motif, non contesté, des refus qui lui sont opposés est tiré de ce que la société requérante a commis un manquement grave en matière de santé et de sécurité du travail ayant donné lieu à un procès-verbal du 2 décembre 2021. Or, l'article R. 5221-20 du code du travail précise que : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : (..) 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : (..) b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ". Ainsi, le préfet du Calvados était en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation sollicitée. Par conséquent le moyen de forme tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est, en tout état de cause, inopérant.
4. Les requêtes de la société A.O.Bat doivent donc être rejetées en toutes leurs conclusions.
5. Au regard de leurs caractéristiques, les requêtes de la société A.O.Bat, qui sont manifestement infondées, présentent un caractère abusif qui justifie que lui soit infligée une amende d'un montant de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2202381 et 2202383 sont rejetées.
Article 2 : La société A.O.Bat est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 800 euros (huit cents euros).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A.O.Bat, au ministre de l'intérieur et au directeur départemental des finances publiques du Calvados pour le recouvrement de l'amende.
Copie sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 10 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
N°s 2202381 - 2202383Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202381_20221110
Données disponibles
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