TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202381_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, complétée le 28 novembre, M. B A, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 2 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement de l'article L. 423-1 du CESEDA, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - d'enjoindre à la préfète du Gard de réexaminer la demande de carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, sur le fondement de l'article L. 423-1 du CESEDA dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022 et complété par un mémoire enregistré le 16 novembre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de M. A, en présence de son épouse. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 30 mai 1995 à Nador (Maroc), est entré en France le 28 août 2013 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 25 août 2013 au 25 août 2014. Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 26 mars 2018, date à laquelle il a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour qui a fait l'objet d'un rejet tacite faute de justificatif d'inscription à l'université ou d'obtention d'un diplôme en France. Le 29 novembre 2019, il a épousé à Nîmes une ressortissante française. Le 28 février 2020, il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de française sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2021, la préfète du Gard a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal de céans a décidé le 21 janvier 2022 d'annuler cet arrêté, et enjoint à la préfète du Gard de réexaminer la situation de M. A. Par un nouvel arrêté du 2 mai 2022, la préfète du Gard a rejeté la demande de l'intéressé, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre : 2. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les motifs pour lesquels la préfète du Gard estime que la communauté de vie avec son épouse n'est pas avérée par les pièces du dossier. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas à la préfète de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige, que la préfète, qui n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent sur le territoire national depuis le 28 août 2013, a épousé une ressortissante française le 29 novembre 2019, après un premier refus de renouvellement de titre de séjour. Lors de l'enquête de police diligentée par le préfet au mois d'octobre 2020, il avait été constaté que l'épouse de M. A ne comptait aucune affaire personnelle à son adresse nîmoise déclarée par le couple comme domicile conjugal, son nom ne figurant d'ailleurs pas sur la boîte aux lettres. En revanche, il était également noté que la jeune femme poursuivait alors ses études pour quelques mois à Béthune, ce dont il est d'ailleurs justifié par le requérant. Le requérant produisait également plusieurs attestations d'amis du couple qui font état de la continuité de la relation mariale entre les époux, et versait une attestation de son médecin traitant datée du 21 juin 2021 qui exposait le recevoir régulièrement en consultation, toujours accompagné par son épouse. 6. Suite au jugement du tribunal de céans du 21 janvier 2022 annulant son arrêté et l'enjoignant de réexaminer sa situation, la préfète du Gard, par un courrier daté du 2 février 2022, adressé à M. A, a demandé à ce dernier des éléments complémentaires à sa demande de titre de séjour, à savoir un justificatif de domicile daté de moins de trois mois, un extrait d'acte de mariage daté de moins de trois mois, la copie de la pièce d'identité de l'épouse et enfin tous documents permettant d'établir la communauté de vie, notamment une déclaration sur l'honneur conjointe, attestant de la vie commune du couple. En retour, le requérant a présenté un certain nombre de justificatifs attestant d'un domicile aux deux noms, notamment une déclaration de vie commune qui n'était pas revêtue de la signature des deux conjoints. En cours d'instance, il produit à nouveau une déclaration sur l'honneur de vie commune signée par les deux conjoints, sa femme étant revenue vivre à Nîmes aux côtés de son époux à la fin de ses études à l'IUT de Béthune. Par conséquent, en l'absence de nouvelle enquête sociale laissant présumer le caractère frauduleux d'une telle déclaration, et alors que les époux résideraient désormais à une nouvelle adresse à Nîmes, M. A justifie, en l'état des pièces du dossier, d'une communauté de vie avec son épouse. Par conséquent, M. A est fondé, en l'état des pièces du dossier, à soutenir que c'est à tort que la préfète du Gard a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté préfectoral en date du 2 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif de l'annulation prononcée, que la préfète du Gard délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Gard en date du 2 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer à M. A un titre de titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 2 décembre, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202381
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Chronologie de l'affaire
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TA3016 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2202381_20221216