TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202381_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 janvier 2022 et le 29 avril 2022, l'association Mel Makrel demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de subvention d'exploitation au titre de l'année 2021. L'association Mel Makrel soutient que : - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, la ministre de la culture conclut à l'irrecevabilité de la requête, qu'elle considère comme un recours gracieux, et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association Mel Makrel ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, - la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association Mel Makrel, qui anime la radio associative martiniquaise " SEM Radio " (Solutions Emploi Martinique) et est à ce titre titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de radio délivrée par le conseil supérieur de l'audiovisuel, a sollicité auprès du fonds de soutien à l'expression radiophonique l'octroi d'une subvention d'exploitation au titre de l'année 2021. Par décision du 7 janvier 2022, sa demande a été rejetée. Par la présente requête l'association Mel Makrel demande l'annulation des décisions du 7 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " Les services de radio par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. " 3. Il ressort des pièces du dossier que les recettes de l'association Mel Makrel au titre de l'exercice 2020 se montent à 73 858 euros, dont 26 165 proviennent de parrainages et 14 772 de publicité. La requérante soutient que la ministre a commis une erreur de droit en ajoutant ces deux catégories de recettes pour rejeter sa demande au motif que le total des recettes d'origine publicitaire représente 55% du chiffre d'affaires. Elle considère que ses recettes publicitaires ne dépassent pas 20% de son chiffre d'affaires. Cependant, l'usage de la conjonction de coordination " ou " n'a pas pour objet d'introduire une alternative mais de prendre en compte l'ensemble des messages à caractère publicitaire, au sens large, ainsi qu'il ressort notamment des débats parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont l'article 25 a créé le plafond de 20% du chiffre d'affaires. Pour l'application de ces dispositions, il convient de retenir, pour le calcul du pourcentage maximum de 20% du chiffre d'affaires total pouvant provenir de la publicité ou du parrainage, le rapport entre, d'une part, l'ensemble des ressources tirées de la diffusion de messages publicitaires ou de parrainage à l'antenne de SEM Radio et, d'autre part, l'ensemble des produits d'exploitation que l'association Mel Makrel tire de l'activité radiophonique de ce même service. 4. Par ailleurs, la requérante soutient que les parrainages retenus sont en réalité des partenariats, tel celui passé avec la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique pour produire " Quoi d'neuf patron ", émission de coaching express en direct pour les acteurs économiques, ou celui passé avec la fédération des très petites entreprises de Martinique autour de l'émission " Le Débat des entreprises ". A ce titre, ces partenariats ne correspondent selon elle pas à la définition du parrainage donnée par exemple par l'article n° 17 du décret 92-20 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, qui dispose que " Pour l'application du présent décret, constitue un parrainage toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités d'édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de télévision ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités, ses produits ou ses services. " 5. Cependant d'une part, les dispositions de ce décret ne s'appliquent qu'aux éditeurs de services de télévision, ainsi qu'il ressort de son article 1er. D'autre part, la circonstance que ces partenariats constituent une " coopération gagnant-gagnant " et permettent à SEM Radio d'être un interlocuteur privilégié pour les acteurs économiques n'est pas de nature à établir que ces partenariats ne relèvent pas de la catégorie du parrainage. Il ne ressort en effet d'aucun texte que le législateur ait entendu faire une exception pour ce type de conventions. La formulation de l'article 80 de la loi n° 86-1067 révèle au contraire une volonté de limiter la dépendance économique des radios bénéficiant de subvention d'exploitation, si bien que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la ministre de la culture aurait commis une erreur de droit en incluant dans le calcul des ressources publicitaires les sommes provenant des conventions de partenariat. 6. Pour les motifs exposés aux points précédents, la ministre de la culture n'a pas entaché sa décision de défaut d'examen dès lors qu'elle a pris en compte de manière adéquate les ressources de l'association Mel Makrel. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association Mel Makrel doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la culture. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Mel Makrel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Mel Makrel et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, Y. Coz La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2202381_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel