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TA83 · Aide sociale — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202382_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2022, le 29 mars 2023 et le 17 avril 2023, M. A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de l'annulation le 21 février 2023 de l'avis des sommes à payer émis le 19 juillet 2021 pour un montant de 10780,98 euros (indu de RSA) par le département du Var ;
2°) de dire que l'annulation du titre n'emporte pas suspension du délai de prescription pour le recouvrement de l'indu ;
3°) de mettre à la charge du département du Var et de la CAF du Var une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que toute demande de recouvrement d'indu pour les sommes perçues entre le 1er mai 2019 et le 30 novembre 2019 se heurte à la prescription de deux ans, en l'absence de fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2023 et le 5 avril 2023, le Département du Var conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est dépourvue d'objet depuis l'annulation du titre exécutoire le 21 février 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête ;
- à titre subsidiaire, après nouvel examen, l'indu de RSA pour 2019 correspondant aux séjours hors de France s'élève dorénavant à la somme de 3 432,48 euros et présente un solde de 3 393,48 euros ; M. A en a été informé par courrier du 14 mars 2023.
-l'indu n'est pas prescrit ;
-l'action en recouvrement n'est pas prescrite ;
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, la Caisse d'allocations familiales du Var, conclut à sa mise hors de cause et à ce que le département du Var soit appelé en la cause. Elle demande que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Doumergue, présidente ;
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 21 février 2023, postérieure à l'introduction du recours, le département a annulé l'avis des sommes à payer émis le 19 juillet 2021 à l'encontre de M. A par le département du Var pour un montant de 10 780,98 euros (indu de RSA). Ce retrait est devenu définitif. Ainsi, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
2. Si M. A demande au tribunal de juger que l'annulation du titre n'emporte pas suspension du délai de prescription pour le recouvrement de l'indu restant, il invoque ainsi un moyen qui ne vient à l'appui d'aucune conclusion dont le tribunal est saisi.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 19 juillet 2021 par le département du Var pour un montant de 10 780,98 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au Département du Var.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. DOUMERGUELa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2202382_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel