TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202383_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 13 novembre 2022, M. A B, représenté par Cap Avocats, Me Presle, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022, par lequel la préfète de l'Allier lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022, notifiée le 8 novembre 2022 à 09h04, par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - contrairement à ce que mentionne l'arrêté, ses documents d'identité ont été légalisés, si bien que la préfète ne produit aucun élément permettant de remettre en cause sa date de naissance ; - l'avis du service de la main d'œuvre étrangère est entaché d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'est pas justifié que les conditions légales justifiant son édiction soient remplies ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle doit être annulée par voie d'exception. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Par un courrier du 1er décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens dirigées contre la décision de refus de titre de séjour dès lors qu'ils n'ont pas été présentés ou confirmés par un mémoire écrit avant l'expiration délai de recours contentieux. Un mémoire en réponse à ce moyen relevé d'office présenté pour M. B a été enregistré le 6 décembre 2023. Par une décision du 11 janvier 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 2 juin 2017. Le 13 juillet 2017, il a été placé auprès des services de l'Aide sociale à l'enfance de l'Allier. M. B a présenté une demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour le 22 octobre 2018. Par un arrêté du 3 décembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 26 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon, la préfète de l'Allier a rejeté cette demande. Le 5 janvier 2022, M. B a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2022 intitulé " arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour ", la préfète de l'Allier a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Toutefois, eu égard aux motifs de son arrêté et à ses écritures contentieuses, la préfète de l'Allier doit être regardée comme ayant également pris une décision portant refus de titre de séjour. Par une décision du même jour, la préfète de l'Allier a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces actes. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 15 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions de M. B dirigées contre la décision de refus de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction et au titre des frais d'instance, et a rejeté le surplus des conclusions. Seules demeurent donc en litige les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et celles à fin d'injonction, d'astreinte et au titre des frais d'instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Si M. B conclut à l'annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il ne soulève toutefois aucun moyen écrit à l'appui de ses conclusions. Il en résulte que les conclusions restant en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2202383_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel