TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202384_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète d'Eure et Loir l'a assignée à résidence dans le département d'Eure et Loir pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la préfète d'Eure et Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, Mme A qui persiste dans ses conclusions en faisant valoir que l'assignation à résidence fait obstacle à ce qu'elle puisse travailler alors qu'elle a sa vie en France auprès de sa fille et son concubin. La préfecture d'Eure-et-Loir n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauricienne, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire en date du 7 février 2022. Par un arrêté du 17 juin 2022, notifié le 7 juillet 2022, la préfète d'Eure-et-Loir l'a assignée à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée maximale de 45 jours. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les circonstances que l'intéressée fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 février 2022 et que la mesure d'assignation a pour objet l'exécution de cette obligation. Le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, a, par un arrêté du 7 février 2022, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle entrait donc dans le cas où l'autorité administrative peut, assigner un étranger à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, si la requérante soutient, notamment au cours de l'audience que la mesure fait obstacle à ce qu'elle puisse travailler et sortir et qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, elle n'apporte aucune précision permettant de justifier que la mesure d'assignation serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de présentation qui assortit l'assignation à résidence présente un caractère disproportionné. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 202La magistrate désignée, Anne-Laure BLa greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2202384_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel