TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202385_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme A C, représentée par Me Mesurolle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Montrouge lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou, si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été édictée aux termes d'une procédure irrégulière, l'OFII n'ayant pas procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité dans une langue qu'elle comprend ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu : - l'ordonnance n° 2202359 du 17 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Weiswald a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante russe née le 1er février 1968, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 9 juillet 2019 en procédure dite " normale " par les services de la préfecture de police de Paris. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date jusqu'en octobre 2020. Sa demande d'asile ayant été rejeté par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 octobre 2020, elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été enregistrée le 23 août 2021 par la préfecture des Yvelines en procédure dite " accélérée ". Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII à Montrouge a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Son recours administratif préalable obligatoire présenté contre cette décision ayant été rejeté, Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 août 2021. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à Mme C par une décision du 17 mars 2022. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 4. En premier lieu, si Mme C soutient que l'entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité réalisé par un agent de l'OFII le 23 août 2021 s'est déroulé dans une langue qu'elle ne comprend pas, il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie à la suite de cet entretien et signée par l'intéressée qu'elle a été en mesure de répondre aux questions qui lui ont été posées et n'a pas fait état de son incompréhension de la langue anglaise. Par ailleurs, la requérante, qui avait déjà bénéficié d'une évaluation de vulnérabilité à la suite de l'enregistrement de sa première demande d'asile et connaissait dès lors la finalité de cette évaluation, ne fait état d'aucun élément qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de l'OFII avant que soit prise à son encontre la décision contestée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été édictée aux termes d'une procédure irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise notamment les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision du Conseil d'État n° 428530 en date du 31 juillet 2019, point 18, mentionne qu'après un examen de la situation personnelle et familiale de Mme C, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est refusé au motif qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que la situation de vulnérabilité de Mme C a été évaluée à deux reprises au cours d'entretiens réalisés par des agents de l'OFII lors de son passage en guichet unique les 9 juillet 2019 et 23 août 2021. Dans ces conditions, en se bornant à produire à l'appui de son recours un certificat médical établi par un médecin généraliste le 14 février 2023 qui indique, de manière non circonstanciée, qu'elle souffre d'un " important syndrome anxio dépressif réactionnel ", l'intéressée, qui n'a fait état au cours de ces entretiens d'aucune situation de vulnérabilité particulière ou de besoins spécifiques en matière d'accueil, ne démontre pas qu'en lui refusant l'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 août 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII à Montrouge a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme C. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald et Mme D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, Signé J.-B. Weiswald Le président, Signé R. FéralLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202385_20230727
TA8031 décembre 2025
DTA_2202359_20251231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2202385_20230727
Données disponibles
- Texte intégral