TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202385_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée - UE ". Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 22 septembre 2023. Par lettre du 22 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Feron au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante macédonienne née en 1998 et présente en France depuis l'année 2002, Mme A conteste la décision de la préfète du Rhône du 25 février 2022 statuant sur sa demande de titre de séjour en tant que cette décision porte refus de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans (). / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme A la carte de résident mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance que Mme A ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes dès lors que ses ressources pour l'année 2020 étaient inférieures au salaire minimum de croissance. Toutefois, il est constant que la requérante est employée par une même société depuis le mois de septembre 2015, que son activité professionnelle, exercée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein depuis le début de l'année 2017 et où elle a pris de nouvelles responsabilités, lui assure des revenus d'un montant supérieur au salaire minimum requis et que, si une baisse de ses revenus a effectivement pu être constatée en 2020, cette baisse résulte de l'exercice au cours de cette année par Mme A de ses droits à congé de maternité puis, jusqu'au mois d'avril 2021, à un congé parental. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la préfète du Rhône, en se fondant sur le seul montant de ses revenus au titre de l'année 2020 pour considérer qu'elle ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète du Rhône du 25 février 2022 doit être annulée en tant qu'elle porte rejet de la demande de Mme A tendant au bénéfice de la carte de résident qu'elle a sollicitée. Sur l'injonction : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que la préfète du Rhône procède au réexamen de la demande de carte de résident présentée par Mme A et statue sur celle-ci. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 25 février 2022 portant refus de délivrer à Mme A une carte de résident portant la mention " résident longue durée - UE " est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de Mme A et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 décembre 2023. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2202385_20231229
Données disponibles
- Texte intégral