TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202385_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2022 et 27 février 2024, Mme B C, représentée par Me Grenier, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Dijon a refusé de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail courant depuis le 1er juin 2019 et de régulariser ainsi sa position administrative depuis cette date, ainsi que la décision implicite par laquelle la commune de Dijon a rejeté sa demande d'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service en raison de l'aggravation de son état de santé ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Dijon de faire droit à la demande de reconnaissance d'imputabilité au service des arrêts de travail dont elle a bénéficié depuis le 1er juin 2019, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Dijon de lui communiquer l'arrêté qui l'a placée en congé de maladie ordinaire depuis le 1er juin 2019 de même que l'avis afférent de la commission de réforme ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - tant la demande de régularisation de sa position administrative que sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service à la suite de l'aggravation de son état de santé ont fait l'objet d'un rejet de la part du maire de la commune de Dijon, sans que la commission de réforme ou le conseil médical n'aient été saisis pour avis, alors qu'il s'agit pourtant d'une garantie substantielle ; - elle justifie, par un certificat de son médecin, d'une aggravation de son état neurologique directement liée à l'accident de service datant de 2016 ; elle a déposé à cet égard une demande de congé d'invalidité temporaire imputable au service en avril 2022 ; elle a sollicité la reconnaissance de cette imputabilité au service depuis le 1er juin 2019 et, à la suite de l'aggravation constatée en mars 2022, depuis cette date ; - l'ensemble des médecins qui la suivent attestent qu'elle souffre d'épilepsie séquellaire suite au traumatisme crânien avec lésion frontale droite dont elle a été victime à l'occasion de cet accident de service ; la consolidation de son état de santé n'était, en tout état de cause, pas un élément qui permettait, à partir du 1er juin 2019, de la placer en congé de maladie ordinaire ; - la commune de Dijon n'a procédé à aucune tentative de reclassement, et ce alors même que le conseil médical en formation restreinte, qui conclut au caractère indispensable d'un tel reclassement, n'a pas considéré qu'elle se trouvait inapte totalement et définitivement ; la prétendue recherche de reclassement de la commune de Dijon a été prématurée ; l'imputabilité au service des arrêts de travail ne saurait être conditionnée à un refus de recherche de reclassement ; - elle n'a jamais annulé de manière injustifiée des rendez-vous médicaux ; elle n'a pas refusé indument un éventuel reclassement dès que son état de santé lui aurait permis de reprendre un emploi, puisque c'est uniquement en fonction des indications et préconisations de ses médecins, et notamment de sa neurologue, qu'elle ne pouvait pas répondre à la proposition faite en 2019 ; - l'imputabilité au service des arrêts de travail ne saurait être conditionnée à un refus de recherche de reclassement ; - elle se trouvait précisément dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions depuis le 1er juin 2019 et ne pouvait en tout état de cause être reclassée juridiquement puisque se trouvant dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle ; - l'arrêté litigieux la plaçant en disponibilité d'office dans le cadre de l'instance n° 2201807 encourt l'annulation, puisqu'il fait suite à un refus de reconnaître comme imputable au service ses arrêts de travail et qu'elle n'avait dans ces conditions absolument pas épuisé ses droits à congés ; il est entaché d'un vice de procédure et d'une insuffisance de motivation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 5 mars 2024, la commune de Dijon, représentée par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Adaltys, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 8 février 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 26 février 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2024 par une ordonnance du même jour en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Dijon a rejeté la demande de Mme C tendant à l'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service en raison de l'aggravation de son état de santé. Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Grenier, représentant Mme C, et celles de Me Armand, représentant la commune de Dijon. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Dijon, a été enregistrée le 5 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe au sein de la commune de Dijon. A la suite d'un accident de trajet survenu le 10 mars 2016, elle a bénéficié de plusieurs périodes de congés de maladie imputables au service, notamment du 3 mai 2017 au 31 mai 2019, date à laquelle elle a été placée en congé de longue maladie ordinaire. Par deux courriers des 4 et 27 avril 2022, Mme C a sollicité, d'une part, le bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service en raison de l'aggravation de son état de santé intervenu en mars 2022 et, d'autre part, que les arrêts de travail dont elle a bénéficié depuis le 1er juin 2019 soient reconnus comme imputables au service. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Dijon a refusé de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail courant depuis le 1er juin 2019, et de régulariser ainsi sa position administrative depuis cette date, ainsi que la décision implicite par laquelle la commune de Dijon a rejeté sa demande d'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service en raison de l'aggravation de son état de santé. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 novembre 2023, le maire de la commune de Dijon a reconnu comme imputable au service la rechute de l'accident de trajet survenu à Mme C à compter du 21 juin 2022. Par ce même arrêté, le maire de la commune de Dijon a précisé que les arrêts de travail de l'intéressée et les frais relatifs à cette rechute sont pris en charge par la ville de Dijon à compter de cette date. Dans son mémoire en réplique, Mme C se borne à prendre acte de cette décision et souligne que les arrêts de travail précédents, dont elle a bénéficié depuis le 1er juin 2019, devaient également être reconnus comme imputables au service. En particulier, la requérante ne conteste pas la date de rechute fixée par le conseil médical de la Côte-d'Or, qui s'est réuni en formation plénière le 4 octobre 2023, au 21 juin 2023 et qui correspond à la date à laquelle Mme C a transmis son certificat médical de rechute à l'assurance maladie. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal annule la décision implicite par laquelle la commune de Dijon a rejeté sa demande d'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service en raison de l'aggravation de son état de santé sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident survenu le 10 mars 2016, Mme C a bénéficié de plusieurs périodes de congés de maladie à plein traitement, notamment du 3 mai 2017 au 31 mai 2019. Il est constant que son état de santé a été consolidé, au plus tard, le 20 mars 2019, comme l'a constaté la commission de réforme, dans un avis du 6 janvier 2021. Il ressort également des pièces du dossier que la commune de Dijon a fait une offre de reclassement à Mme C, le 1er octobre 2019, sur un poste d'agent d'accueil et de surveillance pour la direction des musées, poste qui a été déclaré compatible avec l'état de santé de la requérante par le docteur A, médecin de prévention, dans un simple échange de courriers électroniques avec le service des ressources humaines de Dijon. Suite au refus opposé par Mme C à cette proposition de reclassement, la commune de Dijon a placé l'intéressée en congé de longue maladie ordinaire au seul motif que les arrêts de travail de l'intéressée n'étaient plus motivés par son état de santé mais par son refus d'occuper un poste compatible avec les restrictions médicales dont elle faisait l'objet. 4. En premier lieu, aux termes du I de l'article 5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " I. - Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ; / 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement ; / () / 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ; / 7° L'octroi des congés prévus au 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; / 8° Ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. ". 5. Par une lettre reçue le 27 avril 2022 par la commune de Dijon, Mme C a sollicité, d'une part, le retrait des différents arrêtés par lesquels cette commune l'a placée en congé de longue maladie ordinaire, et notamment le retrait du dernier arrêté prolongeant son congé de longue maladie pour une ultime période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022 et, d'autre part, la régularisation de sa situation, au motif que son état de santé depuis son accident de service était inchangé et s'était même aggravé. Il est constant que, pour rejeter implicitement la demande de Mme C, la commune de Dijon n'a pas saisi le conseil médical de la Côte-d'Or, privant ainsi la requérante d'une garantie. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 7. Il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur version applicable à la situation de Mme C, qu'un agent de la fonction publique territoriale qui n'est plus apte à reprendre son service à la suite d'un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite a le droit d'être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. 8. Le maire de la commune de Dijon a mis fin au congé de maladie imputable au service de Mme C à compter du 1er juin 2019 et a placé l'intéressée en congé de longue maladie ordinaire au seul motif que ses arrêts de travail n'étaient plus motivés par son état de santé mais par son refus d'occuper un poste compatible avec les restrictions médicales dont elle faisait l'objet. Toutefois, la commune de Dijon n'établit pas, par la production des échanges de courriels entre le médecin de prévention et le service des ressources humaines de la commune de Dijon qui se sont déroulés au mois d'août 2019, ainsi que de certains comptes rendus, succincts, de la commission " situations individuelles " de la commune de Dijon, que Mme C était apte à reprendre ses fonctions. La seule circonstance que la requérante ait refusé, le 16 octobre 2019, un poste d'agent d'accueil et de surveillance pour la direction des musées n'était pas nature à justifier qu'il soit mis fin à l'imputabilité au service de son congé de maladie, dès lors qu'une telle proposition de reclassement ne saurait être regardée, en l'espèce, comme adaptée à l'état de santé de Mme C sur la seule foi d'un courriel, extrêmement bref et au demeurant non daté, du médecin de prévention. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est seulement fondée à demander au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Dijon a refusé de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail courant depuis le 1er juin 2019, et de régulariser ainsi sa position administrative depuis cette date. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Les motifs d'annulation retenus impliquent seulement que la commune de Dijon procède au réexamen de la situation de Mme C. Par suite, les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à la commune de Dijon de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 11. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossiers que la commune de Dijon a produit, dans son mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, l'arrêté du 27 juillet 2020 plaçant Mme C en congé de longue maladie ordinaire à compter du 1er juin 2019 ainsi que l'avis du comité médical départemental du 2 juillet 2020 rendant un avis favorable sur un tel placement. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Dijon de communiquer l'arrêté qui a placé Mme C en congé de maladie ordinaire depuis le 1er juin 2019, ainsi que l'avis afférent de la commission de réforme, ont perdu leur objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dijon la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Dijon soient mises à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Dijon a rejeté la demande de Mme C d'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service en raison de l'aggravation de son état de santé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Dijon de communiquer à Mme C l'arrêté qui l'a placée en congé de maladie ordinaire depuis le 1er juin 2019 de même que l'avis afférent de la commission de réforme. Article 3 : La décision implicite par laquelle la commune de Dijon a refusé de reconnaître comme imputables au service les arrêts de travail de Mme C courant depuis le 1er juin 2019 est annulée. Article 4 : Il est enjoint à la commune de Dijon de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Dijon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Dijon. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le premier conseiller faisant fonction de président, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2121 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202385_20240521
TA3811 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2202385_20240521