TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202386_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, la commune de Marennes, représentée par Me Simon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres affectant la toiture de la salle polyvalente située 1 rue Jean Moulin à Marennes (17320). Elle soutient que les préjudices qui résultent de ces désordres sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, la société SMABTP, représentée par Me Musereau, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la société APAVE Sud Europe, représentée par Me Marié, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait recherchée, la condamnation des parties dont la responsabilité pourrait être engagée à la garantir indemne, à savoir la commune de Marennes, la société SARL CGF Atlantique et la société SMABTP. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, la SARL CGF Atlantique, représentée par Me Nadaud-Mesnard, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Marennes est propriétaire d'une salle polyvalente située 1 rue Jean Moulin. Un marché public de travaux a été passé pour la réfection de la toiture de l'immeuble. Les travaux ont été réceptionnés le 22 décembre 2016. Des infiltrations d'eau sont rapidement apparues au niveau du faux-plafond de la salle principale. Par la présente requête, la commune de Marennes demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les désordres affectant la toiture de la salle polyvalente située 1 rue Jean Moulin à Marennes (17320). Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. La mesure d'expertise demandée par la commune de Marennes entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande reconventionnelle de la société APAVE Sud Europe SAS : 4. La mesure d'expertise sollicitée ne préjugeant en rien des responsabilités encourues, la demande de condamnation formulée par la société APAVE Sud Europe SAS à l'encontre de la commune de Marennes, de la société SARL CGF Atlantique et de la société SMABTP, ne saurait être accueillie. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, demeurant 31 rue Diderot à Mérignac (33000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent la toiture de la salle polyvalente située 1 rue Jean Moulin à Marennes (17320) en indiquant leur date d'apparition ; 2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature, du fait notamment de la nature ou du caractère généralisé ou évolutif des désordres, à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux effectués et, notamment, à leur conception, à un défaut de direction ou de surveillance et à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices tant directs qu'indirects subis par la commune de Marennes, notamment les dommages aux équipements et installations constatés et à venir, ainsi que les préjudices annexes ; 5°) donner son avis sur la nature des travaux nécessaires pour la remise en état définitive de l'ouvrage et de ses équipements, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, et les évaluer, en appliquant le cas échéant un abattement pour vétusté ou pour plus-value ; 6°) donner, en cas d'urgence reconnue par l'expert, son avis sur les travaux urgents à effectuer par la commune de Marennes, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, afin de mettre fin aux infiltrations d'eau, dans l'attente de la réfection complète de l'ouvrage, et déposer à cette fin, le cas échéant, un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux, voire autoriser la commune à les entreprendre. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de la commune de Marennes, de la société APAVE Sud Europe, de la SARL CGF Atlantique et de la société SMABTP. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marennes, à la société APAVE Sud Europe, à la SARL CGF Atlantique, à la société SMABTP et à M. A B. Fait à Poitiers, le 4 avril 2023. Le président, signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2202386_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel