TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202386_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous astreinte de 180 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - la décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande de titre de séjour ne peut être regardée comme incomplète du fait de l'absence de production des titres d'identité de ses deux derniers enfants, dès lors qu'elle sollicitait un titre de séjour pour raisons de santé ; - elle a présenté les pièces prévues par le paragraphe 47 de l'arrêté du 30 avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, rapporteur, - et les observations de Me Dollé, représentant Mme A. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 1975, est entrée en France le 21 mai 2001. Après le rejet de sa demande d'asile, elle a sollicité le 14 septembre 2004 son admission au séjour en raison de son état de santé. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour à compter du 11 février 2005, puis d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 28 mars 2007, régulièrement renouvelée. Le 21 avril 2021, Mme A a sollicité une carte de résident de longue durée CE. Le 14 juin 2021, le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande au motif que son dossier était incomplet. Le 30 août 2021, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer cette dernière demande. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 11 mai 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont dès lors devenues sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ;/ 2° Les documents justifiants de sa nationalité ;/ 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (.) ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes du point 47 de cet arrêté du 30 avril 2021, alors en vigueur et figurant à l'annexe 10 du code précité, doivent notamment être fournis par le demandeur, dans le cas d'un renouvellement d'un titre de séjour pour soins, un justificatif d'état civil et un justificatif de nationalité. 4. Il est constant que Mme A a saisi le préfet, le 30 août 2021, d'une demande de renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Il ressort des pièces du dossier et des écritures du préfet de la Moselle en défense que celui-ci a entendu, le 14 février 2022, refuser d'enregistrer cette demande au motif que celle-ci était incomplète, dès lors qu'elle n'était pas accompagnée des pièces d'identité des enfants mineurs de l'intéressée. Il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que seuls les documents d'identité du demandeur d'un tel titre de séjour, qui est un titre de séjour pour motif humanitaire et non pour motif familial, peuvent être exigés de ce dernier. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le préfet de la Moselle ne fait valoir aucun autre motif de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A que celui tiré de l'absence de production de documents attestant de l'état civil de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, en raison du motif qui la fonde et sous réserve de changements dans les circonstances de fait, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la demande de titre de séjour pour raisons de santé présentée par Mme A soit enregistrée et qu'il lui soit délivré, pour la durée d'instruction de cette demande, un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Dollé, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 14 février 2022 du préfet de la Moselle portant refus d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder à l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer un récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Dollé, avocat de Mme A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1911, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. Le rapporteur, faisant fonction de président M. BOUZAR La première conseillère, première assesseure S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2202386_20230927
Données disponibles
- Texte intégral