TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202387_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B E, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d'ordonner le sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence se soit prononcée sur son action tendant à infirmer le jugement du tribunal judiciaire de I du 10 décembre 2021 ayant annulé sa reconnaissance de paternité ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature suffisamment précise et régulièrement publiée ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-tunisienne du 18 mars 1988 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité tunisienne, né le 6 février 1991, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 10 février 2020 au 9 février 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 17 décembre 2020. Par un arrêté du 30 mars 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant au prononcé d'un sursis à statuer :
2. Par un jugement du 10 décembre 2021, le tribunal judicaire de I a annulé la reconnaissance de paternité effectuée le 23 mars 2018 par M. E. Ce jugement précise que " la déclaration conjointe effectuée le 23 mars 2018 ne peut qu'avoir été effectuée en fraude à la loi en ce qui concerne tant Mme D C que M. B E [qui] avaient connaissance de ce que G n'était pas l'enfant de M. B E ". S'il n'est pas contesté qu'un appel a été interjeté par le requérant, la simple circonstance qu'une demande d'expertise biologique ait été demandée par le requérant ne fait pas obstacle, en l'état des pièces du dossier et en l'absence d'éléments sérieux, à ce que le juge administratif statue sur le présent litige. Par suite, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/07/MCI du 28 février 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 39, consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Var a donné délégation à Eric de Wispeleare, sous-préfet de I, à l'effet de signer tout courrier relatif aux procédures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français / () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ".
5. M. E soutient qu'il a reconnu le jeune G né le 1er octobre 2018 par une déclaration conjointe établie le 23 mars 2018 et qu'il a maintenu des liens affectifs avec cet enfant. Il joint à l'appui de ses allégations des photographies et des justificatifs de virements bancaires effectués sur le compte de la mère de l'enfant. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est séparé de la mère de cet enfant. En outre, par un jugement du
10 décembre 2021, le tribunal judicaire de I a annulé la reconnaissance de paternité effectuée le 23 mars 2018 par M. E en considérant qu'elle " ne peut qu'avoir été effectuée en fraude à la loi en ce qui concerne tant Mme D C que M. B E [qui] avaient connaissance de ce que G n'était pas l'enfant de M. B E ". Ce jugement ajoute que " un lien entre M. [un tiers] et l'enfant s'établit, démontré par les diverses photographies (). M. [le tiers] et G apparaissent entretenir des liens non négligeables (). Mme D C encourage ces liens (). Plus aucun doute ne persiste alors que
Mme D C déclare à M. [le tiers], au cours d'une conversation paraissant tout à fait usuelle que le jeune H est bien son fils ". A outre, deux jugements du tribunal pour enfants de I des 10 septembre 2020 et 17 décembre 2020 font état de la condamnation de M. E pour violences et de ce que la mère ne souhaite pas lui laisser l'enfant au regard de sa consommation d'alcool. S'il n'est pas contesté qu'un appel a été interjeté, la simple circonstance qu'une demande d'expertise biologique ait été demandé par le requérant ne remet pas en cause les éléments de ce jugement. Par ailleurs, à l'exclusion de cet enfant avec qui il entretient des liens affectifs, M. E n'établit pas, par les pièces produites, avoir noué sur le territoire français des relations personnelles ou amicales. Il ne justifie pas davantage de l'ancienneté de son séjour en France, ni d'une insertion sociale et professionnelle réelle. Il n'est enfin ni établi, ni même allégué qu'il serait isolé en cas de retour en Tunisie. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien en refusant de l'admettre au séjour au motif que le jugement du 10 décembre 2021 du tribunal judicaire de I a annulé la reconnaissance de paternité effectuée le 23 mars 2018.
6. Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle que le préfet a pu rejeter la demande de titre de séjour du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Zerrouki et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierni, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
S. F
Le président,
Signé
J-F. SautonLa greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202387_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel