TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202387_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Bourdeix, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 31 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Dordogne de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 2 160 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont entachées de l'incompétence de leur signataire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elle n'a pas été informée de son droit de s'opposer à ce que les membres de la commission aient accès à son dossier administratif ;
- toutes les pièces de son dossier administratif ne lui ont pas été transmises en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ; le département de la Dordogne ne lui a pas communiqué l'enregistrement sur lequel est fondée la décision de retrait de son agrément malgré sa demande en ce sens ;
- le département s'est fondé sur un enregistrement audio réalisé à son domicile par les parents d'un enfant qu'elle accueillait en méconnaissance du principe de loyauté de la preuve et du droit au respect de sa vie privée prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'avis de la commission consultative paritaire départementale ne lui a pas été communiqué ;
- les décisions attaquées sont illégales du fait de l'illégalité de l'avis de la commission consultative paritaire départementale sur lesquelles elles sont fondées ;
- les faits sur lesquels s'est fondés le président du conseil départemental de la Dordogne ne sont pas matériellement établis ;
- les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation ; à supposer que les faits reprochés puissent être établis, ils ne justifient pas le retrait de son agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le département de la Dordogne, représenté par Me Heymans, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par courrier du 24 mai 2023, le département de la Dordogne a été invité à communiquer au tribunal la liste des pièces du dossier administratif mises à disposition de Mme C en faisant apparaître leur numéro et leur nature.
Le département de la Dordogne a communiqué la pièce sollicitée le 26 mai 2023, qui a été communiquée à Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Platel, représentant le conseil départemental de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C s'est vu délivrer le 1er août 2013 un agrément en qualité d'assistante maternelle, régulièrement renouvelé depuis lors, lui permettant d'accueillir quatre enfants à son domicile. A la suite d'un signalement, le pôle protection maternelle et infantile et promotion de la santé (PMI PS) du département de la Dordogne a réalisé une visite de contrôle le 28 juin 2021. Puis, par une décision du 13 octobre 2021, prise après avis favorable de la commission consultative paritaire départementale du 7 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Dordogne a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle. Le recours formé par Mme C le 24 novembre 2021 contre cette décision a été rejeté le 31 janvier 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2021 du président du conseil départemental, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 31 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de l'agrément du 13 octobre 2021 :
2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs (), en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. (). Selon l'article L. 421-6 de ce code dans sa version applicable au litige : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-23 de ce même code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, () il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. () L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Enfin, il incombe au président du conseil départemental, lorsqu'il décide de retirer une décision d'agrément en cours de validité, de se prononcer dans le respect des droits de la défense et d'établir que la personne titulaire de l'agrément ne satisfait pas, à la date de la décision de retrait, aux conditions auxquelles la délivrance de l'agrément est subordonnée.
4. En premier lieu, la décision du 13 octobre 2021 a été prise par Mme A D, chef du service PMI - modes d'accueil au pôle PMI-PS-SGA de la solidarité et de la prévention, qui bénéficiait d'une délégation de signature par une décision du 15 avril 2021 du président du conseil départemental de la Dordogne, mise à disposition du public le 20 mai 2021, à l'effet notamment de signer " dans la limite de ses attributions toutes décisions conformément à l'arrêté en vigueur portant délégation des champs de compétences à la direction générale adjointe de la solidarité et de la prévention ". Il ressort de l'annexe de l'arrêté du 20 décembre 2019 du président du conseil départemental de la Dordogne portant délégation générale des champs de compétences à la direction générale adjointe de la solidarité et de la prévention, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n°12 de décembre 2019 et librement accessible, que le chef de service PMI-modes d'accueil bénéficie d'une délégation pour signer les décisions relatives à l'octroi ou à la modification d'agrément des assistants maternels. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant retrait de l'agrément manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision de retrait d'agrément du 13 octobre 2021 vise les dispositions des articles L. 421-3, R. 421-3 et R. 421-5 du code de l'action sociale et des familles. Le président du conseil départemental de la Dordogne précise notamment, en se fondant sur la visite effectuée au domicile de Mme C le 28 juin 2021 et des éléments réceptionnés par ses services, que l'intéressée ne démontre pas de capacités suffisantes à s'organiser au quotidien, ni préserver la disponibilité nécessaire vis-à-vis des enfants accueillis au regard de ses tâches domestiques et activités personnelles, qu'elle ne prend pas en compte les besoins des enfants selon l'âge et le rythme de chacun et qu'elle ne pose pas de cadre éducatif cohérent et respectueux de leurs intérêts. Le président du conseil départemental de la Dordogne conclut que Mme C ne présente plus les garanties requises pour accueillir des enfants dans des conditions propres à assurer leur sécurité et leur développement physique, intellectuel et affectif. Dans ces conditions, la décision attaquée de retrait d'agrément comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutient Mme C, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de convocation à la réunion de la commission consultative paritaire départementale du 20 septembre 2021, que l'intéressée a été informée de ce que, sauf opposition de sa part, les représentants élus des assistants maternels et familiaux à la commission auraient accès à son dossier et qu'elle avait la possibilité de s'y opposer. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de consultation du dossier du 22 septembre 2021, que Mme C a consulté son dossier administratif et que les photocopies des documents 70, 73 et 74 lui ont été remises. Mme C n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait sollicité la communication des documents 71 et 72, ni que ceux-ci n'apparaissaient pas au dossier administratif consulté. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si la requérante fait valoir qu'elle aurait sollicité, en vain, la transmission de l'avis de la commission consultative paritaire départementale, elle ne l'établit pas. De plus, il ne ressort d'aucune disposition du code de l'action sociale et des familles qu'une telle communication soit requise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, aucune disposition du code de l'action sociale et des familles n'impose que le sens de l'avis de la commission consultative paritaire figure dans la décision de retrait d'agrément. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En septième lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, la commission consultative paritaire départementale a eu communication des motifs de la décision envisagée par le président du conseil départemental. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'avis de la commission consultative paritaire départementale doit être écarté.
11. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de retrait de l'agrément de Mme C a été prise au vu d'enregistrements audio d'une durée de quatre heures, établis à son insu par les parents de l'un des enfants qu'elle accueillait. Il est par ailleurs constant que ces enregistrements ne font pas partie des pièces qui composent le dossier administratif de l'intéressée. Toutefois si Mme C indique dans ses écritures avoir eu connaissance de l'existence de ces enregistrements le 22 septembre 2021 à la lecture du rapport d'enquête du 30 juin 2021 qui comprenait des retranscriptions de ceux-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en aurait sollicité la communication auprès du département. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été mise à même d'obtenir la communication des enregistrements sur lesquels le président du conseil départemental de la Dordogne s'est fondé pour prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
12. En neuvième lieu, il résulte des dispositions précitées qu'il appartient aux services départementaux de faire les diligences nécessaires pour rechercher les éléments de nature à raisonnablement faire présumer l'atteinte ou le risque d'atteinte aux conditions d'accueil des enfants. S'agissant de la décision en litige par laquelle le président du conseil départemental a procédé au retrait de l'agrément de l'intéressée, celle-ci relève du pouvoir de police du département et ne saurait être regardée comme une sanction. Dans ces conditions, Mme C ne peut utilement se prévaloir de ce que le président du conseil départemental aurait méconnu le principe de loyauté de la preuve et porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur des enregistrements réalisés à son insu pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En dixième lieu, pour prononcer le retrait de l'agrément délivré à Mme C en qualité d'assistante maternelle, le président du conseil départemental de la Dordogne s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne présentait pas de capacités suffisantes à s'organiser au quotidien et à préserver la disponibilité nécessaire vis-à-vis des enfants accueillis au regard de ses tâches domestiques et activités personnelles, qu'elle ne présentait pas les capacités et qualités personnelles pour accueillir des jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif en prenant en compte les besoins de chaque enfant selon leur âge et ou leur rythme propre et qu'elle ne posait pas de cadre éducatif cohérent et respectueux de l'intérêt de l'enfant.
14. S'agissant du premier motif de la décision attaquée, le président du conseil départemental a relevé que Mme C ne préparait pas les repas des enfants en amont, mais durant l'accueil de ces derniers, révélant des difficultés d'organisation. Ce constat ressort tant du rapport de visite établi le 30 juin 2021 par la chef du service PMI - modes d'accueil et la responsable adjointe enfance famille de l'unité territoriale de Nontron que des enregistrements réalisés à l'insu de l'intéressée. De plus, le président du conseil départemental a indiqué que Mme C privilégiait, sur le temps d'accueil des enfants, des activités personnelles telles que des appels téléphoniques ou le visionnage de programmes télévisés. Les enregistrements révèlent que l'intéressée a entretenu une conversion téléphonique d'ordre privé d'une durée de cinquante-cinq minutes, au cours de laquelle elle s'est montrée indisponible aux sollicitations des enfants malgré les pleurs de ces derniers, et a manifesté à leur égard de l'agacement et de l'agressivité. De plus, durant près de trois heures trente sur les quatre heures d'enregistrement, la télévision de Mme C est restée allumée et celle-ci a demandé à plusieurs reprises aux enfants d'être silencieux et de jouer dans une autre pièce. L'intéressée a donc privilégié des activités personnelles au détriment de la sécurité et du développement des enfants accueillis et n'a pas démontré de capacité d'organisation suffisante.
15. Le président du conseil départemental a également relevé que Mme C n'appliquait pas ses connaissances sur les besoins de l'enfant durant le temps d'accueil, qu'elle ne répondait pas à leurs sollicitations ni à leurs besoins personnels et qu'elle n'organisait pas d'activités, ni de moments d'échange avec les enfants. Il ressort des enregistrements communiqués au département que Mme C a, à plusieurs reprises, indiqué aux enfants qui manifestaient des signes de fatigue au cours de la matinée, que ceux-ci devraient attendre pour pouvoir aller se reposer, parfois de manière agressive, et a procédé de façon non individualisée au coucher de ces derniers en début d'après-midi. Enfin, l'intéressée n'a pas répondu aux nombreuses sollicitations des enfants, pour jouer mais également pour aller aux toilettes, et n'a organisé aucune activité avec eux. Ces éléments de fait révèlent que Mme C ne tient pas compte du rythme et des besoins de chaque enfant nécessaires à leur développement.
16. Enfin, en ce qui concerne le dernier motif de la décision attaquée, il ressort des enregistrements que Mme C crie, qu'elle emploie à l'égard des enfants des propos injurieux, rabaissant et agressifs et qu'elle les menace de violences physiques, créant un climat d'insécurité pour ces derniers.
17. En se bornant à soutenir que son agrément a précédemment été renouvelé et à produire des attestations de parents d'enfants accueillis faisant état de ses qualités professionnelles, un livret d'accueil, quatre photographies montrant des enfants faire de la peinture et des attestations de stage, Mme C ne remet en cause, ni la matérialité des faits fondant la décision attaquée, ni leur gravité. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de la Dordogne a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que Mme C n'offrait plus de conditions d'accueil garantissant la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs qui lui étaient confiés. Par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux du 31 janvier 2022 :
18. L'exercice d'un recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. En conséquence, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du 31 janvier 2022 rejetant son recours gracieux serait entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de vices de procédure, d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 13 octobre 2021 et du 31 janvier 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
20. En premier lieu, la présente instance n'a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme C tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge du département de la Dordogne ne peuvent donc qu'être rejetées.
21. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros à verser au département de la Dordogne au titre des mêmes dispositions. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Dordogne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera une somme de 1 500 euros au département de la Dordogne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDREO
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2202387_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel