TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202387_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2022, 16 novembre 2022 et 27 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Tucoo-Chala, forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 13 octobre 2022 à la demande de Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 22 478,66 euros au titre de la période du 1er septembre 2018 au 30 avril 2022 et des frais d'acte. Elle soutient que : - Pôle emploi n'a pas tenu compte des mois non-travaillés et de la période de crise sanitaire ; - sa bonne foi ne saurait être contestée et elle a obtenu un effacement partiel de sa dette à hauteur de 17 817,78 euros ; - le montant est démesuré au regard de ses faibles ressources. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 7 novembre 2023, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine (devenu France Travail Nouvelle Aquitaine) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à la suite de l'effacement partiel de sa dette à hauteur de 17 817,78 euros et acceptation d'un versement mensuel de 150 euros chaque mois, à ce jour le montant dû est de 3 610, 88 euros ; - la requérante a repris une activité salariée le 1er juin 2018 de sorte qu'elle ne pouvait plus cumuler son salaire avec l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er septembre 2018 ; - elle n'a pas cessé son activité pendant une durée d'au moins 3 mois pour pouvoir ouvrir droit à un nouveau cumul de son salaire avec l'ASS ; - la situation de précarité qu'elle invoque est inopérante dans le cadre de son opposition à la contrainte émise à son encontre ; en outre, elle a obtenu un effacement de dette à hauteur de 17 817 euros et d'un accord pour échelonner le remboursement ; - elle ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives alors qu'elle avait déjà procédé à une déclaration d'activité en juillet 2018. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, s'est vue notifier le 23 juin 2022 par Pôle emploi Nouvelle Aquitaine un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 22 473,90 euros pour la période de septembre 2018 à avril 2022 et des frais d'acte. Le 24 août 2022, une mise en demeure de régler cette somme lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci étant restée infructueuse, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine a émis à son encontre, le 30 septembre 2022, une contrainte en vue du recouvrement de l'indu, qui lui a été signifiée par acte d'huissier le 13 octobre suivant. Par la présente requête, Mme A forme opposition à cette contrainte. Sur l'étendue du litige : 2. Il n'est pas contesté qu'à la suite de l'effacement partiel de la dette de Mme A à hauteur de 17 817,78 euros et acceptation par Pôle emploi d'un versement mensuel de 150 euros, le montant restant dû s'élève à 3 610, 88 euros. Sur le bien-fondé de la contrainte : 3. Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ont droit, sur le fondement de l'article L. 5423-1 du code du travail, s'ils remplissent des conditions d'activité antérieure et de ressources, au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Celle-ci peut, en vertu de l'article L. 5425-1 du même code, se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". Aux termes de l'article R. 5425-6 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section ". Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ". 4. Il résulte de ces dispositions que celles-ci s'appliquent lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l'intéressé n'en tirerait aucune rémunération. La rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a repris une activité à compter du mois de juin 2018, sans avoir déclaré à Pôle emploi ce changement de situation. Ainsi, elle ne pouvait cumuler ses revenus salariés avec l'allocation de solidarité spécifique que pendant une période de trois mois consécutifs ou non, soit pendant les mois de juin à août 2018, au titre desquels elle a perçu un salaire. Il en résulte que la requérante ne disposait du droit au cumul de sa rémunération avec l'ASS que jusqu'au mois d'août 2018. Par la suite, et alors qu'aucune interruption d'activité d'au moins trois mois n'est intervenue, elle ne pouvait plus cumuler l'ASS avec ses revenus salariés. La circonstance que la requérante n'a exercé aucune activité effective et n'a perçu aucune rémunération pour les mois d'avril 2020, septembre 2020, février 2021, juin et juillet 2021, ainsi que février 2022, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le versement de l'ASS n'étant ni conditionné ni proportionné au montant des revenus tirés de l'activité professionnelle et elle ne peut être regardée comme ayant cessé son activité professionnelle pendant une durée minimum de trois mois à compter du 1er septembre 2018. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que Pôle emploi a constaté l'indu de 22 473,90 euros par la décision du 30 septembre 2022. 6. En second lieu, la situation de précarité de la requérante, qui n'est au demeurant pas établie, est inopérante au soutien des conclusions à fin d'opposition à la contrainte en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à s'opposer à la contrainte émise le 30 septembre 2022 par Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, devenu France Travail Nouvelle Aquitaine. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie pour information en sera adressée à France Travail Nouvelle-Aquitaine Rendue publique par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024 La magistrate désignée, F. BLa greffière, S. YNIESTA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, No 2202387
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2202387_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel